TEXTE DE LA QUESTION de M. Renucci Simon ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Corse-du-Sud ) : M. Simon Renucci attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les problèmes posés par la complexité de la réglementation en matière d’assurance des licencié(e)s, selon la jurisprudence. En effet, en application de la loi de 1962 dite Herzog, il est demandé aux fédérations sportives de prouver qu’elles ont bien proposé aux adhérents des garanties complémentaires en matière d’assurance (article 2321-1 du code du sport). Cependant, actuellement, bien qu’un document explicatif soit remis à chaque licencié contre signature, la responsabilité du club, du comité ou de la fédération reste engagée en cas d’accident (cf. la décision du 11 mars dernier de la cour d’appel de Chambéry). Cette nouvelle responsabilité peut, certes, être couverte par une assurance complémentaire du comité ou de la fédération, mais son coût, élevé, sera répercuté sur le prix des licences des pratiquants, en particulier dans les sports « à risque ». C’est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre, afin que la responsabilité des dirigeants bénévoles et la garantie des licenciés puissent être prises en compte d’une manière plus équitable et plus efficace.

TEXTE DE LA REPONSE : L’article L. 321-1 du code du sport impose aux fédérations la souscription de garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celles des pratiquants du sport. De même, conformément à l’article L. 321-4, les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer. C’est sur cette absence d’information que s’est prononcée la cour d’appel de Chambéry, le 11 mars 2008. Toutefois, les faits évoqués dans l’affaire remontent à 1995 et les fédérations sportives ont, depuis, intégré cette obligation d’information dans leurs règlements et dans les formulaires de demande de licence. Comme vous le soulignez, il reste, pour les fédérations, la possibilité de s’assurer contre ce risque grâce une assurance complémentaire. Concernant la responsabilité des dirigeants bénévoles, la cour de cassation a jugé, par un arrêt du 7 octobre 2004 que la responsabilité personnelle des dirigeants d’une association ne peut être engagée que si la faute est détachable de sa fonction au sein de l’association.

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