TEXTE DE LA QUESTION n° 00058 publiée dans le JO Sénat du 06/07/2017, p. 2115

Mme Jacky Deromedi (Français établis hors de France – Les Républicains) demande à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur de bien vouloir lui faire connaître si les associations reconnues d’utilité publique peuvent comprendre des membres de droit, et, dans l’affirmative, si une proportion maximale est prévue dans les différentes instances de l’association : assemblée générale, conseil d’administration et bureau. Elle lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si le membre de droit peut être investi d’un droit de veto sur tout ou partie des délibérations, notamment pour le choix des administrateurs et les cooptations ou agréments de membres de l’association, et, dans l’affirmative, si des conditions particulières sont requises.

TEXTE DE LA RÉPONSE publiée dans le JO Sénat du 23/11/2017, p. 3681

Le principe de désignation des membres du conseil d’administration d’une association reconnue d’utilité publique est celui du libre choix de l’assemblée générale. Toutefois, lorsque les circonstances particulières le justifient, la présence de membres de droit est admise en nombre limité. Ce nombre ne peut excéder le tiers de celui des membres du conseil d’administration et du bureau (Avis du Conseil d’État – 15 mai 2012 – Association Notre-Dame-de-Bon-Secours). Une proportion plus élevée méconnaîtrait les principes de la vie associative exigeant que le conseil d’administration soit l’émanation de l’assemblée générale. Ces membres de droit doivent être mentionnés dans les statuts parmi les membres de l’association et avoir une voix délibérative à l’assemblée générale. Il ne peut en aucun cas être conféré à ces membres un pouvoir de veto sur les délibérations prises par l’assemblée générale ou le conseil d’administration. L’octroi aux membres de droit d’un pouvoir de blocage sur les décisions reviendrait à leur accorder un rôle prépondérant au sein des instances, ce qui apparaît contraire aux principes selon lesquels repose la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

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