TEXTE DE LA QUESTION écrite n° 01583 publiée dans le JO Sénat du 23/08/2012, p. 1863.

Sa question écrite du 5 janvier 2012 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice le fait que le droit local applicable aux associations en Alsace-Moselle a été l’objet d’une refonte très importante au cours des dernières années. En particulier la loi allemande de 1908 a été abrogée et remplacée par des articles directement intégrés dans le code civil local. Dans le cadre du nouveau régime législatif et réglementaire, il lui demande si le tribunal d’instance est obligé de solliciter l’avis de la préfecture avant de procéder à l’inscription d’une association ou à la modification de ses statuts. Notamment dans le cas des associations ayant le caractère d’associations de défense, d’associations politiques ou d’associations religieuses, il lui demande si la préfecture peut s’opposer à l’inscription ou à la modification des statuts.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 17/01/2013, p. 196

Le droit local en Alsace et en Moselle est un régime juridique créé en 1919 après la fin de la Première Guerre mondiale et qui s’applique aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. S’agissant des associations dont le siège est situé dans ces départements, leur régime est fixé aux articles 21 à 79-III du code civil local d’Alsace-Moselle promulgué le 16 août 1896, applicable à partir du 1er janvier 1900 et modifié en dernier lieu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Selon l’article 21 du code civil local, qui proclame la liberté d’association, les associations acquièrent la capacité juridique par l’inscription au registre tenu à cet effet par le tribunal d’instance du siège de l’association. Le tribunal d’instance peut refuser d’admettre la déclaration de création d’une association si elle ne répond pas aux conditions de forme prévues aux articles 56 à 59 du code civil local. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 61 du code civil local, la déclaration de création admise par le tribunal d’instance est communiquée au préfet du département du siège de l’association. Le second alinéa de l’article 61, modifié par la loi du 1er août 2003, permet au préfet de s’opposer à l’inscription d’une association lorsque ses buts sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou portent atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du gouvernement. Le Conseil d’État, qui a jugé que la législation particulière applicable en Alsace-Moselle n’a pas été implicitement abrogée par l’entrée en vigueur des Constitutions de 1946 et 1958 (CE Ass, 22 janvier 1988, Association Les Cigognes s’agissant de la loi locale sur les associations), considère que le préfet peut, en application des dispositions de l’article 61 du code civil local, s’opposer à l’inscription des associations dont l’objet est politique, social-politique ou religieux, mais uniquement pour des motifs tirés des nécessités de l’ordre public (CE, 25 juillet 1980, Min. de l’intérieur c/Église évangélique baptiste de Colmar). L’opposition du préfet doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal inscrit l’association sur le registre des associations. Lorsque le préfet s’oppose à l’inscription, le tribunal doit communiquer cette décision à la direction de l’association qui peut en demander l’annulation au tribunal administratif de Strasbourg compétent pour les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cette procédure s’applique également pour l’inscription de toute modification apportée aux statuts de l’association. Enfin, par sa décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 relative à l’interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle, le Conseil constitutionnel a dégagé un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur tant qu’elles n’ont pas été remplacées par des dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles. En conséquence, l’application des règles particulières antérieures à 1919 et qui ont été maintenues en vigueur par l’effet de la loi du 17 octobre 1919, relative au régime transitoire de l’Alsace et de la Lorraine, et de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne porte pas atteinte au principe d’égalité entre ces trois départements, d’une part, et les autres départements, d’autre part. En tout état de cause, le droit local n’est donc pas contraire à la liberté d’association, principe élevé au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel dans sa décision 71-44 DC du 16 juillet 1971.

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