TEXTE DE LA QUESTION n° 05440 publiée dans le JO Sénat du 21/03/2013, p. 922.

M. Christian Cointat (Français établis hors de France – UMP) attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les dispositions des statuts des associations reconnues d’utilité publique à vocation culturelle et artistique. Il semble que ne soit plus admise, parmi leurs membres d’honneur ou actifs, les fonctionnaires responsables régionaux et départementaux relevant des ministères et secteurs concernés. Il souhaite connaître les motifs de ces dispositions. Il souhaite également savoir si d’autres personnes, comme les commissaires priseurs qui exerceraient, par ailleurs, les fonctions de responsables des collections de l’association et seraient membres des organismes délibérants de l’association sont concernées par les mêmes dispositions.

TEXTE DE LA REPONSE du Ministère de la culture et de la communication publiée dans le JO Sénat du 02/05/2013, p. 1427.

Les statuts types des associations reconnues d’utilité publique ne comportent pas de dispositions spécifiques interdisant aux fonctionnaires régionaux et départementaux relevant des ministères et secteurs concernés par l’association d’être désignés en qualité de membres d’honneur. Cependant, il convient de rappeler que l’article 1er du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État prévoit qu’un fonctionnaire ou agent public non titulaire de droit public ne peut pas être dirigeant d’associations lorsque cette activité est incompatible avec ses obligations de service ou porte atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service dans lequel il est employé. En ce qui concerne plus particulièrement le ministère de la culture et de la communication, l’alinéa 6 du 2.1 de la circulaire du directeur de cabinet du ministre de la culture du 30 janvier 1996 toujours en vigueur, prévoit qu’un agent du ministère de la culture ne doit pas assurer les fonctions de président, de secrétaire ou de trésorier d’une association partenaire de ce ministère. Par ailleurs, rien dans les textes régissant la profession de commissaire priseur ne semble avoir exclu ces derniers de la participation à des associations, sauf en cas de prise illégale d’intérêt, délit défini à l’article 432-12 du code pénal.

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