Le 9 mars 2006 (Question écrite n° 22119), Monsieur Jean-Louis Masson attirait l’attention du Ministre de la justice sur le fait que lorsqu’une association doit saisir un Tribunal administratif en référé, il peut arriver que l’assemblée générale n’ait pas le temps d’habiliter son Président à ester en justice. Il se demandait en conséquence si l’existence d’une urgence était suffisante pour que la procédure soit régulière.

Dans une réponse publiée le 5 avril 2007, le ministère de la Justice rappelle fort opportunément les règles de recevabilité de la requête d’une association en référée.

Les règles de recevabilité d’une requête en référé sont de deux ordres :

  • Tout d’abord, des règles propres aux associations. Ainsi, chaque association doit, dans ses statuts déterminer l’organe habilité à la représenter en justice. Lorsque les statuts sont muets sur ce point, il appartient à l’assemblée générale de prendre une délibération spécifique à chaque contentieux.
  • En outre, lorsque les statuts précisent que le président ne peut agir qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale, il appartient au juge administratif de vérifier que l’habilitation donnée au requérant l’a été dans des conditions de quorum et de majorité requise.

Par ailleurs, les règles propres au référé ont été transposées aux associations et il est de jurisprudence constante que le défaut d’habilitation du président d’une association n’est pas de nature, dans le cadre d’une requête en référé, à rendre sa requête irrecevable (CE 7 juillet 2004, Association pour la protection des paysages du Sud de la Drôme, req. n° 258051 ; CE 13 décembre 2005, Commune de Cabries, req. n° 280329).

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