Dans un arrêt en date du 11 juillet 2008, association des amis des paysages Bourganiauds, req. n° 313386, le Conseil d’Etat a précisé l’interprétation de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme qui dispose qu’une association « n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Dans cette espèce, le préfet de la Creuse avait délivré par un arrêté en date du 14 août 2007 modifié le 8 octobre 2007, un permis de construire en vue de la construction d’un parc d’éoliennes.

Le recours en référé suspension de cet arrêté ayant été rejeté, l’association requérante s’est pourvue en cassation.

La Haute Assemblée a considéré que, bien que la rédaction de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ait été introduite par la loi du 13 juillet 2006, il n’en demeurait pas moins que ces dispositions, entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit le 17 juillet 2006, étaient applicables à tous les recours formés contre des décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces décisions statuaient sur des demandes présentées avant ladite entrée en vigueur.

En l’absence de dispositions contraires, c’est donc la date de la décision contestée qu’il convient de prendre en compte pour savoir si l’article L. 600-1-1 précité est applicable.

L’arrêté contesté datant du 14 août 2007 il était incontestablement postérieur à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme qui trouvait ainsi à s’appliquer.

Néanmoins, en l’espèce, les statuts de l’association requérante n’ont été déposés en préfecture que le 26 février 2007, soit bien après l’affichage en mairie, le 22 décembre 2005, de la demande de permis de la société.

C’est donc en toute logique juridique que le recours de l’association a été déclaré irrecevable, même s’il est évident qu’elle se voit opposer une irrecevabilité qu’elle ne pouvait connaître lorsque la demande de permis a été déposée en 2005.

En savoir plus :

Conseil d’Etat, 11 juillet 2008, req. n° 313386, association des amis des paysages Bourganiauds (inédit)

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