Un arrêté du 15 mars 2012 (JO du 31 mars) précise les modes de calcul de la rémunération des agents sportifs au titre de leur activité de mise en rapport de parties pour la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement (codifié aux articles A.222-2 et suivants).

Par principe, le montant de la rémunération de l’agent sportif demeure et ne saurait excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport par ce dernier.

Plusieurs hypothèses sont évoquées par l’arrêté du 15 mars 2012 :

1. Hypothèse liée à la signature d’un contrat de travail (C. du sport, art. A. 222-2)

Lorsqu’un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat de travail relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l’article A. 222-5, c’est-à-dire « celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».

2. Hypothèse liée à la signature d’un contrat autre qu’un contrat de travail (C. du sport, art. A. 222-3)

Lorsqu’un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, autre qu’un contrat de travail, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que ci-avant défini à l’article A. 222-5.

3. Hypothèse liée à la signature d’un « pré-contrat » (C. du sport, A.222-4)

Lorsqu’un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat qui prévoit la conclusion d’un des contrats mentionnés aux articles A. 222-2 et A. 222-3, dans ce cas la rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat.

Le montant hors taxe mentionné aux articles A. 222-3 et A. 222-4 est celui qui sert d’assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du code général de impôts.

4. Hypothèse liée à la signature d’un avenant au contrat de travail (C. du sport, art. A.222-6)

Lorsqu’un avenant à un contrat de travail relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d’un sportif ou d’un entraîneur est conclu, la rémunération de l’agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l’avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.

Enfin, l’arrêté du 15 mars 2012 apporte une dernière précision : Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 222-17, la rémunération de l’agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.

 

Colas AMBLARD, avocat

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Documents joints:

Arrêté du 15 mars 2012 (JO du 31 mars)



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