Selon la Cour Suprême, le droit des sociétés trouve à s’appliquer, à titre subsidiaire, aux associations. Une telle situation ne risque-t-elle pas, à terme, de remettre en question la spécificité du fonctionnement associatif ?

Cette solution résulte d’un arrêt de la première chambre civile en date du 3 mai 2006 (n° 729 FS-P) : dans cette affaire, le président d’une association avait suspendu de leurs fonctions certains membres du bureau du conseil d’administration alors que les statuts de ladite association ne lui conféraient aucun pouvoir particulier. La question de la compétence du président restait donc posée, en l’absence de précisions statutaires. La Cour Suprême a jugé que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, il entrait dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l’intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision du conseil d’administration statutairement habilité ou de l’assemblée générale, les mesures urgentes que requéraient les circonstances ; qu’en effet les dispositions du Code civil, et à défaut du Code de commerce, régissant les sociétés présentaient une vocation subsidiaire d’application et qu’en se référant à celles de l’alinéa 1er de l’article L. 225-56 du Code de commerce, la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision.

Le rattachement du régime juridique des associations à celui des sociétés commerciales a ainsi été explicitement prononcé.

Cette décision, qui confirme la position des juges du fond, n’est pas nouvelle. En effet, dans un précédent arrêt, cette même formation avait déjà étendu aux associations une disposition propre aux sociétés anonymes (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994 : Bull. Joly Sociétés, 1995, p. 182, § 48, note M. Jeantin ; Rev. Sociétés, 1995, p. 318, note Y. Guyon).

Que faut-il penser de ce courant jurisprudentiel naissant ?

Certes, la loi de 1901 est très lacunaire, et particulièrement en ce qui concerne le fonctionnement des organes de l’association. Et sur ce point, les juges font montre d’un pragmatisme bien compréhensible. Mais doit-on pour autant en arriver à rattacher les structures associatives au droit régissant les sociétés anonymes, alors même que cette forme sociale n’est pas proche de l’association ?

Le danger – bien réel – réside dans le fait que le recours au droit des sociétés risque de devenir par trop systématique ce qui, par la multiplication de ce type de décision, risquerait d’en faire le droit commun en matière de fonctionnement associatif.

En savoir plus :

Cour de cassation, 1ère ch. civ. 3 mai 2006 (n° 729 FS-P)

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