L’article L 211-16 du code du tourisme met une responsabilité de plein droit à la charge des agences de tourisme. Ce régime spécial s’applique non seulement aux clients de l’agence mais aussi à leurs ayants droit. Les tribunaux admettent, en effet, l’opposabilité des contrats aux tiers qui peuvent se prévaloir de leur inexécution si elle leur a causé un préjudice. Les premiers bénéficiaires en sont les victimes « par ricochet » comme l’atteste l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 4 novembre 2015.

1-Voici les faits : un amateur de trekking se blesse mortellement alors qu’il participait à une course en Bolivie dans la Cordillère des Andes. Son épouse agissant en son nom personnel assigne en responsabilité l’agence de voyage organisatrice du séjour sur le fondement des articles 1382 du code civil et L 211-16 du code du tourisme. Le jugement ayant conclu à un partage de responsabilité est confirmé sur l’appel interjeté par l’épouse.

2-Le double fondement contractuel et extra-contractuel de l’action engagée peut surprendre au premier abord et donner à penser que l’épouse méconnait les règles du non-cumul des responsabilités qui excluent l’application de la responsabilité délictuelle lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies. Mais la règle du non-cumul ne s’applique qu’entre les parties à un contrat. Elle n’avait donc pas lieu de s’appliquer ici dès lors que l’épouse agissait pour son propre compte dans l’intention d’obtenir réparation des préjudices moraux et économiques qu’elle avait subis personnellement du fait du décès de son conjoint. Elle se trouvait alors, non pas dans la position de co-contractant, mais dans celle de tiers au contrat conclu entre l’agence et le défunt.

3-Cependant, pouvait-elle se prévaloir du préjudice que lui causait l’inexécution d’un contrat auquel elle n’avait pas été partie ? Son action aurait été assurément rejetée si les juges s’en étaient tenus à la lettre de l’article 1165 du code civil selon lequel « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ». Cependant le principe de l’effet relatif des contrats que consacre ce texte a été tempéré par la théorie de l’opposabilité du contrat. Si les tiers ne sont pas tenus par les dispositions contractuelles, qui n’ont d’effet obligatoire qu’entre les parties, en revanche, il est admis que le contrat constitue un fait juridique dont la méconnaissance par les contractants est susceptible de leur porter préjudice et de leur ouvrir le droit d’en obtenir la sanction.

4-La jurisprudence s’est orientée dans deux directions pour donner un fondement juridique à l’opposabilité du contrat et justifier la responsabilité des parties envers les tiers.

5-Elle a d’abord marqué sa préférence pour un élargissement des règles de la responsabilité contractuelle par le jeu de la stipulation pour autrui seule exception au principe selon lequel les conventions ne profitent point aux tiers. Elle en a fait application dans le contrat de transport en faveur « des victimes par ricochet » c’est-à-dire des ayants droits de la personne accidentée[1]. Bénéficiaires de cette stipulation implicite, ils pouvaient être indemnisés en se prévalant de l’inexécution de l’obligation de résultat contenue dans le contrat sans avoir à rapporter la preuve d’une faute du transporteur.

6-En parallèle à cette jurisprudence, la Cour de cassation a aussi admis que l’article 1382 puisse s’appliquer en faveur des tiers étrangers au contrat alors qu’il est inapplicable dans les rapports entre les parties[2]. Ce fondement juridique a d’ailleurs fini par s’imposer. Ainsi, dans un arrêt du 28 octobre 2003 où il était question de l’action en réparation formée à l’encontre de l’agence organisatrice d’un voyage par les parents d’une victime décédée, la première chambre civile de la Cour de cassation a exclu explicitement l’existence d’une stipulation tacite pour autrui et fait application de l’article 1382 du code civil[3].

7-Si le fondement délictuel de l’action en responsabilité du tiers contre le débiteur défaillant est aujourd’hui acquis, une autre question a surgi qui a divisé la doctrine et la jurisprudence. L’inexécution du contrat suffisait-elle à caractériser une faute au sens de l’article 1382 du code civil ou devait-elle s’accompagner d’un écart de conduite?

8-Les partisans de la relativité de la faute contractuelle ont soutenu que « toute faute contractuelle n’est pas ipso facto une faute délictuelle ». Cette doctrine a trouvé principalement écho dans les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Celle-ci exigeait que la défaillance contractuelle caractérise également la violation d’une obligation générale de prudence et de diligence[4] ou un manquement au devoir général de ne pas nuire à autrui[5].

9-En revanche, les chambres civiles se sont plutôt ralliées au courant d’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle. Elles ont déduit l’existence d’une faute délictuelle de la seule faute contractuelle et admis que les tiers sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse du contrat dès lors qu’elle leur a causé un dommage « sans avoir à rapporter d’autre preuve » comme le précise un arrêt du 18 juillet 2000[6].

10-L’Assemblée plénière a tranché en faveur de l’identification des fautes contractuelle et délictuelle en postulant que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »[7].

Dans la présente espèce, les appelants rappellent cette jurisprudence en reprenant mot pour mot les motifs de l’arrêt. Aussi, le moyen soutenu par l’agence de tourisme pour qui les appelants devaient prouver en quoi un éventuel manquement contractuel de sa part était constitutif d’une faute à leur égard au sens de l’article 1382 du code civil n’avait aucune chance d’aboutir. Par ailleurs, l’agence prétendait que la responsabilité de plein droit prévue par l’article L 211-16 du code du tourisme n’était pas applicable car la victime était seul acheteur. Mais peu importe que l’appelante n’ait pas été partie au contrat dès lors qu’elle agissait en qualité de tiers d’un contrat dont l’inexécution lui causait préjudice. Elle avait seulement à établir l’existence d’un manquement contractuel de la part de l’agence. En l’occurrence, celle-ci étant responsable de plein droit en application de l’article L 211-16 du code du tourisme, elle n’avait pas à établir de faute de l’agence ni dans la préparation ni dans le déroulement de la sortie. L’agence faisait encore valoir que l’article L 211-16 était inapplicable car l’accident n’avait pas eu lieu lors d’un transport en véhicule. Le moyen est rejeté sans surprise par la cour d’appel dès lors que l’article L 211-1 qui dresse la liste des opérations auxquelles se livrent les agences de tourisme ne se limite pas à des opérations de transport stricto sensu mais bien plus largement à l’organisation de séjours et de services et à toutes autres opérations liées à l’accueil touristique comme l’organisation d’activités sportives. Sont visées également par ce texte les opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, comme c’était le cas en l’occurrence, qui se caractérisent par «  la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement » (art. L 211-1 du code du tourisme).

11-L’article L 211-16 prévoit encore que l’agence « peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à l’acheteur ». En l’occurrence, sa demande d’exonération de responsabilité de était fondée à condition de rapporter la preuve d’une faute de la victime. L’agence soutenait que l’imprudence de celle-ci était la cause exclusive de l’accident. Elle s’était abstenu de s’équiper d’un piolet et avait refusé la proposition du guide de l’encorder quand celui-ci avait constaté son grand état de fatigue. Le tribunal n’avait cependant accordé à l’agence qu’une exonération partielle de responsabilité que la cour d’appel approuve en observant que les conséquences de l’accident auraient été moindres si la proposition du guide avait été acceptée. Mais c’est faire peu de cas de l’obligation de sécurité du professionnel. En effet, celui-ci s’est abstenu de vérifier les équipements des participants avant le début de l’ascension et a accepté dans son groupe un client non pourvu d’un piolet. De surcroît, ayant constaté sa grande fatigue, il s’est borné à lui proposer de s’encorder alors qu’il aurait dû l’exiger, ne pouvant ignorer le risque de perte d’équilibre et de glissade mortelle sur une pente de glace. Sans doute l’attitude de la victime qui, au lieu de rester assise, prenait des photos, est révélatrice d’une imprudence de sa part. Mais avoir jugé qu’elle était responsable pour moitié de son décès paraît bien sévère comparé à l’impéritie du professionnel !

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sport
Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

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CA BASTIA

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Jean-Pierre Vial



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Notes:

[1] Cass. civ., 6 décembre 1932, DP 1933, 1, p. 137, note Josserand.

[2] Cass. civ., 22 juillet 1931, DH 1931, p. 506.

[3] 1ère Civ., 28 octobre 2003, Bull., n° 219, pourvoi n° 00-18794 00-20065.

[4] Com., 17 juin 1997 pourvoi n° 95-14535, Bull., n° 187.

[5] Com., 8 octobre 2002, pourvoi n° 98-22858, JCP G 2003-I-152, n° 3, G.Viney. Com., 5 avril 2005, Bull., n° 81.

[6] 1ère Civ. , 18 juillet 2000, pourvoi n° 99-12135, Bull., n° 221.

[7] Ass. Plén.6 octobre 2006 pourvoi n° 05-13255 Bull. 2006, Ass. plén, n° 9, p. 23

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