TEXTE DE LA QUESTION n° 14509 publiée dans le JO Sénat du 15/01/2015, p. 91

Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin – SOC) attire l’attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur les difficultés que lui rapportent certaines associations, suite à l’obligation qui leur est faite de rémunérer les étudiants qu’elles accueillent dans le cadre de leur stage obligatoire.

En effet, depuis le décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 et le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009, les structures privées sont tenues de verser une indemnisation aux stagiaires qu’elles accueillent. La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a modifié le code de l’éducation en prévoyant le versement d’une gratification aux stagiaires, quels que soient les organismes d’accueil, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois. Enfin, le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 est venu préciser les conditions d’accueil et de rémunération des stagiaires, auxquelles doit se soumettre l’employeur.

Si ce décret exempte certains diplômes de cette obligation de rémunération, de nombreuses structures associatives, déjà en proie à des difficultés financières, y sont encore soumises et se plaignent d’être contraintes dans leur volonté d’aider de jeunes étudiants à accomplir leur formation.

En conséquence, elle souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement à l’égard des associations qui souhaitent aider les étudiants à accomplir leur formation en leur permettant de réaliser leurs stages au sein de leur structure.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche publiée dans le JO Sénat du 03/09/2015, p. 2086

Depuis 2006, doit faire l’objet d’une gratification tout stage d’une durée supérieure à trois mois effectué dans une entreprise ou une association. En 2009, cette durée a été ramenée à deux mois, et par ailleurs ont été assujettis à l’obligation de gratification les administrations et établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel et commercial. Cette obligation n’a jamais été remise en cause par les dispositions législatives ou réglementaires qui ont été prises depuis, et elle a été étendue à tout organisme d’accueil, dont notamment les collectivités territoriales et leurs établissements publics, avec la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. La loi n° 788-2014 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires confirme l’obligation de gratification de tout stage supérieur à une durée de deux mois pour tout organisme d’accueil, quel que soit son statut. La réalisation d’un stage pour un étudiant dans une association représente un atout certain, pour aborder et apprécier une expérience professionnelle à la fois enrichissante et au contact de personnes pour certaines riches d’expériences professionnelles multiples. Elle représente aussi un levier d’intérêt pour le milieu associatif et tout jeune qui bénéficiera de cette expérience sera plus enclin à s’engager plus tard dans une telle activité. Pour l’association, accueillir un stagiaire peut être tout aussi enrichissant, tant pour réaliser une mission particulière pour laquelle il développe les compétences attendues, pour former un jeune aux métiers spécifiques du monde associatif, pour l’inclure dans un projet à long terme auquel il pourra continuer de participer au-delà du stage dans une activité le cas échéant bénévole. En deçà de deux mois de stage, toute association peut accueillir un étudiant sans gratification. Au-delà, la gratification étant due pour chaque heure de présence effective, le mode d’organisation du stage et la définition de la présence du stagiaire offrent la possibilité de répartir sur le temps la contrainte financière nouvelle, laquelle représente aujourd’hui, sur la base du plafond horaire de la sécurité sociale au 1er janvier 2015, 3,30 € pour chaque heure de stage effectuée.

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