L’article 1384 alinéa 1 du code civil fait fortune dans le monde du sport. La récente suppression par la Cour de cassation du verrou de l’acceptation des risques qui l’avait jusque là tenu éloigné du sport de compétition lui a ouvert un nouvel espace (1). Les amateurs de sports loisir n’ont cependant pas eu à attendre cette jurisprudence pour faire un large usage de la responsabilité du fait des choses lorsqu’ils sont blessés par un matériel sportif. En l’occurrence, la victime d’une chute en franchissant à VTT un caniveau placé en travers du chemin et la participante à un stage de voile qui s’était fracturée le bras au cours d’une manœuvre de dessalage en ont tiré parti avec succès comme l’attestent les arrêts des cours d’appel de Versailles et de Pau. Il n’en a pas été de même, en revanche, pour le spectateur d’un match de rugby, blessé grièvement à la cheville en glissant sur l’herbe pour aller récupérer un ballon tombé dans un canal à l’extérieur du stade. La cour d’appel de Nîmes, confirmant la position des premiers juges l’a débouté de son action en réparation.

(1) CF notre commentaire de l’arrêt du 2 mars 2011, Petites affiches, n° 43, P. 11

1- La responsabilité du fait des choses est une responsabilité délictuelle qui s’applique en l’absence de tout rapport contractuel entre le gardien de la chose et la victime ou, s’ils ont conclu une convention, lorsque le dommage est étranger à son exécution. Toutefois, la victime peut être tentée de s’en prévaloir, bien que l’accident soit survenu à l’occasion de l’exécution du contrat passé avec le gardien de la chose comme c’était le cas dans l’accident de voile, en raison des avantages incomparables qu’offre ce régime de responsabilité de plein droit par rapport à la responsabilité pour faute prouvée (I).

2- Le propriétaire d’une chose en est présumé gardien sauf s’il démontre qu’il en a transféré la garde ce que prétendait vainement l’organisateur du stage de voile. Par ailleurs, si la victime est dispensée d’administrer la preuve d’une faute du gardien, elle doit établir que la chose a été l’instrument du dommage. A cet égard, le spectateur n’est pas parvenu à démontrer que le canal avait été impliqué dans sa chute (II).

3- Il avait également assigné le club organisateur de la rencontre sur le fondement d’un contrat tacite d’assistance mais n’a pas obtenu gain de cause faute d’avoir établi que celui-ci l’avait sollicité pour récupérer le ballon (III).

I-Responsabilité délictuelle et dommage causé par une chose

4- Aucun contrat n’avait été conclu ni entre le vététiste accidenté et l’ONF propriétaire du caniveau ni entre le spectateur et l’association syndicale propriétaire du canal. L’article 1384 alinéa 1 avait donc vocation à s’appliquer entre les parties.

5- En revanche, l’accident de voile était survenu au cours du déroulement d’un stage c’est-à-dire à l’occasion de l’exécution du contrat conclu entre l’organisateur et la stagiaire. C’est donc la responsabilité contractuelle et l’article 1147 du code civil qui auraient du normalement être invoqués. L’organisateur avait donc intérêt à soulever l’exception du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui interdit aux parties non seulement de cumuler ces deux régimes, mais encore de choisir l’un ou l’autre. La responsabilité délictuelle n’ayant qu’un caractère résiduel, la responsabilité contractuelle s’impose dès lors que ses conditions sont réunies [1] comme c’était le cas en l’espèce, de sorte que la demande fondée sur l’article 1384 alinéa 1 aurait pu être rejetée. La cour d’appel de Pau avait également la possibilité de faire la substitution d’office [2] à la seule condition d’avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le terrain de la responsabilité contractuelle [3]. Cette indulgence de sa part qui est loin d’être un cas isolé dans la jurisprudence, permet à la victime de se prévaloir du régime le plus favorable. Elle avait, en effet, intérêt à invoquer la responsabilité délictuelle sans faute de l’article 1384 alinéa 1 incontestablement plus avantageuse que la responsabilité contractuelle qui l’aurait contrainte à établir la preuve d’une faute de l’organisateur du stage.

6- La victime avait également fondé sa demande sur l’article 1384 alinéa 5 relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Elle faisait, à nouveau, fausse route puisqu’il s’agit d’un régime de responsabilité délictuelle. De surcroît, il ne lui était guère plus favorable que celui de l’article 1147 puisque subordonné à la preuve d’une faute du préposé, en l’occurrence des moniteurs qui supervisaient la séance.

7- Si on s’en réfère aux indications fournies par les deux parties, la victime aurait eu quelques difficultés à administrer la preuve d’une faute de l’encadrement. S’agissant d’un stage d’apprentissage il paraît très improbable que les stagiaires aient été conviés à disputer une régate comme elle le prétendait ! Sur ce point la version de l’organisateur indiquant qu’il avait uniquement pour vocation de rendre les élèves totalement autonomes paraît la plus vraisemblable. Par ailleurs, l’encadrement constitué de deux moniteurs pour 7 embarcations à surveiller était conforme et même supérieur au minimum imposé par l’article A322-67 du code du sport qui prévoit un enseignant pour 15 embarcations. En outre, ce texte précise que « pour l’enseignement en plaisance légère, l’encadrement s’effectue à partir ou à proximité d’une embarcation adaptée à l’animation pédagogique et à l’intervention immédiate » ce qui était le cas en l’occurrence puisque l’un des deux enseignants suivait les voiliers dans une embarcation.

8- La cour de Pau n’a cependant pas eu à se prononcer sur l’application de l’article 1384-5 puisqu’elle a admis que la responsabilité de l’organisateur était engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1.

9- Les parties ayant décidé dans chacune des trois espèces de porter le débat sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, les juges avaient à s’assurer que ses conditions d’application étaient réunies.

II-conditions de la responsabilité du fait des choses

10- Comme il est assez classique en la matière, la discussion portait sur la garde et sur le fait de la chose.

A-la garde de la chose

11- La mise en œuvre de l’article 1384 alinéa 1 suppose que la chose ait un gardien sur lequel les parties s’entendent. Celui-ci ayant « l’usage, le contrôle et la direction de la chose » selon la fameuse formule de l’arrêt Franck, il est habituellement jugé que le propriétaire est présumé gardien.

12- L’ONF avait assurément la garde du caniveau en qualité de propriétaire des lieux. Pour mémoire, on rappellera qu’en amont du procès, le vététiste avait saisi le juge administratif considérant que la propriété de l’ONF faisait partie du domaine public de l’Etat et avait alors fondé sa demande sur un dommage d’ouvrage public. Le tribunal administratif de Paris lui avait répliqué que le chemin sur lequel il circulait, non affecté à la circulation générale, faisait au contraire partie du domaine privé de l’Etat de sorte que le caniveau incriminé n’avait pas le caractère d’un ouvrage public, et qu’il appartenait à la seule juridiction de l’ordre judiciaire de se prononcer sur le dommage. Ce renvoi devant le juge civil n’était pas une mauvaise affaire pour la victime. En effet l’article 1384 alinéa 1 est plus avantageux que le régime applicable aux ouvrages publics puisqu’il met à la charge du gardien une présomption de responsabilité qui lui ôte la possibilité d’établir l’absence de faute de sa part et ne lui ouvre que la voie d’une cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers et faute de la victime). Dans le régime applicable aux ouvrages publics, il n’est question d’une présomption de faute. La victime bénéficie seulement du renversement de la charge de la preuve. Si l’ouvrage est présumé défectueux, l’exploitant peut toujours démontrer qu’il l’a normalement entretenu.

13- Dans la deuxième espèce, l’organisateur du stage de voile soutenait que la garde du bateau avait été transférée à la victime. Comme le rappelle justement la cour de Pau, le propriétaire est présumé gardien de la chose sauf à établir la preuve qu’il l’a transférée, c’est-à-dire qu’il en a perdu l’usage, le contrôle et la direction. En effet, la garde est alternative : la même chose ne peut avoir plusieurs gardiens. Il y a un principe d’unicité de la garde qui proscrit la garde en commun si bien qu’il faut déte
rminer qui de l’association organisatrice du stage ou de l’équipage avait la garde du voilier.

14- On saura gré à la cour d’appel d’avoir donné une définition précise et détaillée des pouvoirs qui caractérisent la garde. L’usage qui «  se définit comme le fait de se servir de la chose, d’en tirer profit » a été assurément transféré aux occupants du voilier. Mais le transfert de la garde n’est effectif que si le détenteur de la chose en acquiert la direction et le contrôle. Le contrôle comme le définit la cour, « c’est l’aptitude du gardien à surveiller la chose, mais également à la maîtriser, à l’utiliser dans toutes ses fonctionnalités ». Les occupants du voilier étaient-ils capables de maîtriser la conduite du bateau après 5 jours de stage ? L’organisateur prétendait que cette formation avait pour vocation de rendre les élèves totalement autonomes à son terme. Ce point de vue n’est pas partagé par les juges qui considèrent, au contraire, que les participants étaient des débutants et ne pouvaient avoir la maitrise de l’embarcation d’autant qu’aucun document contractuel ne donnait des indications sur le déroulement et le plan du stage, notamment le nombre d’heures d’exercice dans chaque journée, qui auraient permis de vérifier les prétentions de l’organisateur. Restait la direction du catamaran définit comme « l’utilisation indépendante de la chose que le gardien utilise à sa guise et décide librement de la finalité de son emploi ». Sur ce point, il faut bien admettre que les stagiaires n’étaient pas autonomes puisqu’ils évoluaient sous le contrôle de deux monitrices chargées de leur donner des directives pour l’usage du voilier. N’ayant pas la maîtrise du catamaran, ils ne pouvaient en avoir acquis la garde comme le confirme sans surprise la cour de Pau.

15- Dans la troisième affaire, l’association propriétaire du canal contestait être propriétaire des berges où la victime avait chuté. Les relevés de propriété confirmaient cette version puisque lesdites berges étaient incluses dans une parcelle qui ne lui appartenait pas et qui était attribuée à la commune. Par ailleurs, il n’y avait aucun indice d’un usage et d’un contrôle de celles-ci par l’association. Précisément, le courrier de la commune proposant le fauchage de l’herbe en bordure du canal pour prévenir les accidents ne faisait nullement apparaître qu’il aurait été à la charge de l’association. Dans ces conditions, l’action formée contre celle-ci sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ne pouvait qu’être rejetée par la cour de Nîmes.

B- le fait de la chose

16- L’originalité de l’article 1384 alinéa 1est d’être fondé non pas sur une faute mais sur le fait d’une chose. Pour la jurisprudence, la chose doit avoir été la cause du dommage. La charge de la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre son intervention et le dommage incombe à la victime. Toutefois, elle en est dispensée lorsque la chose était en mouvement au moment de l’accident. La double preuve du mouvement et du contact fait présumer son intervention matérielle. En l’occurrence, c’est bien le renversement du voilier sous l’effet d’une bourrasque de vent qui avait blessé la stagiaire tandis qu’elle effectuait une manœuvre de dessalage.

17- Cette présomption de causalité n’est pas applicable quand le dommage a été provoqué par une chose inerte. Dans ce cas, son seul contact avec la victime ne suffit pas à établir qu’elle a eu un rôle actif. Toutefois, son inertie n’empêche pas la mise en œuvre de la responsabilité de plein droit du gardien s’il est rapporté la preuve de son anormalité soit dans l’emplacement qu’elle occupait soit dans sa structure interne.

18- Il est facile d’établir que le canal n’a pas été la cause de la chute du spectateur. D’une part, celle-ci s’est produite avant qu’il y tombe après avoir glissé sur l’herbe des berges. D’autre part, à supposer que la fracture de la cheville dont il se plaint soit survenue au moment où il est tombé dans le canal, il resterait à établir que celui-ci présentait une anormalité quelconque ce qui n’est pas démontré.

19- Le vététiste attribuait sa chute à l’absence de signalement de buses destinées à permettre l’évacuation des eaux de ruissellement de surface. Pour preuve de la dangerosité des lieux, il observait que, depuis l’accident, le chemin avait été équipé de panneaux placés avant la première buse, demandant aux utilisateurs du chemin de ralentir et faisant mention du caractère dangereux du chemin. Les conclusions de l’expert vont dans ce sens. Il relève que le changement brutal de pente, les cailloux roulants, le défaut d’entretien du caniveau en travers de la route sur lequel s’accumulent humus et feuilles mortes, établissent nettement la dangerosité de l’endroit pour un cycliste non averti. Bien qu’inerte le caniveau du fait de sa dangerosité intrinsèque paraît bien avoir participé à la chute de la victime. Toutefois faute de certitude la cour de Versailles fait prudemment référence à l’article 1353 du code civil qui admet comme mode de preuve des présomptions graves, précises et concordantes.

20- La solution n’aurait guère été différente si la victime avait invoquée l’article 1383 qui met à la charge du défendeur la preuve d’une faute de l’auteur du dommage. En effet, les constatations de l’expert montrent à l’évidence l’absence de sécurisation et d’entretien des lieux. Il s’agit bien d’une abstention fautive de la part de l’ONF. En l’espèce, la responsabilité du fait des choses et celle du fait personnel se rejoignent.

21-La présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1 n’est pas irréfragable. Elle peut être combattue par la preuve d’une cause étrangère

C- la cause étrangère

22- Il faut entendre sous ce vocable tout événement –force majeure, fait de la victime ou d’un tiers-qui vient rompre le lien de causalité. S’il se réalise le dommage n’est plus imputable au fait de la chose mais à la cause étrangère alléguée.

23- Lorsque les conditions de la force majeure sont réunies (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité) le gardien bénéficie d’une exonération totale de responsabilité ce qui n’était le cas ni pour l’organisateur du stage de voile ni pour l’ONF. Le renversement d’un voilier sous l’effet d’une bourrasque de vent et une chute en VTT ne sont pas des événements imprévisibles.

24- Dans ces deux affaires, en revanche, l’éventualité d’une faute de la victime méritait d’être examinée. L’organisateur du stage de voile avait attribué l’accident à des erreurs techniques commises par la victime elle même ou son coéquipier. La cour d’appel ne répond pas explicitement à ce moyen. Toutefois, elle paraît implicitement absoudre les deux membres de l’équipage en relevant à propos de la question de la garde que la victime n’avait pas l’aptitude à maîtriser la conduite du catamaran puisqu’elle ne comptait le jour de l’accident que cinq jours de pratique de ce sport. A cet égard, il y a une tendance des tribunaux à refouler la faute de la victime lorsqu’elle est inexpérimentée et prise en charge par un moniteur. Il faut, bien entendu, réserver le cas où elle n’aurait pas exécuté les consignes qui lui étaient données. Mais rien dans la présente espèce ne permet de supposer qu’elle n’en aurait pas tenu compte.

25- Dans la deuxième espèce, l’ONF se prévalait de l’imprudence du vététiste. La cour de Versailles relève, en effet, divers indices comme la violence du choc, la gravité des blessures subies, le freinage sur une distance de 8 mètres avant l’obstacle, qui laissent supposer une vitesse excessive. Vététiste peu expérimenté il aurait du rouler prudemment surtout dans une descente. Il s’agit donc bien d’une imprudence de sa part que la cour d’appel a appréciée avec une certaine indulgence puisqu’elle a limitée à 10% le montant de la réparation à sa charge

26- Dans la troisième espèce, la mise en œuvre de l’article 1384 alinéa 1 ayant été écartée au motif que l’association incriminée n’avait pas la garde des berges du canal, il fallait statuer sur la demande formée par la victime contre le club organisateur du match au titre d’une convention tacite d’assistance.

II- Responsabilité contractuelle et contrat tacite d’assistance

27- L’action engagée contre le club sur le fondement classique de l’article 1147 du code civil n’avait guère de chance d’aboutir. En effet, l’organisateur d’une manifestation sportive est seulement tenu d’une obligation de moyen à l’égard des spectateurs de sorte qu’il faut nécessairement administrer la preuve d’un manquement de sa part. Or, aucune faute n’était établie ni d’ailleurs alléguée par la victime qui avait choisi une autre voie d’action plus avantageuse. Elle comptait faire reconnaître l’existence d’une convention d’assistance qui implique « pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel » [4]. L’intérêt de ce type de convention est que l’obligation de réparation est de résultat. Celui qui sollicite ou accepte l’aide d’autrui, s’engage par là même à l’indemniser en toutes circonstances, au cas où il serait accidenté. A l’origine, la convention d’assistance avait été imaginée pour des hypothèses de sauvetage de personnes en péril comme des baigneurs en difficulté [5]. La Cour de cassation a admis que son champ d’application puisse être étendu à « des circonstances autres que celles faisant apparaître un danger ou une menace pour la personne assistée ». Elle a rendu possible l’indemnisation des accidents survenus dans l’encadrement bénévole d’activités sportives et la participation à l’organisation de manifestations sportives sans qu’il soit nécessaire que le collaborateur justifie l’aide apportée par l’état de nécessité. Ainsi, ont pu en bénéficier un pilote qui remorquait bénévolement un planeur dans le cadre d’exercices de vol à voile [6], le moniteur du club Alpin qui dirigeait un stage en montagne [7], la personne qui apportait son concours à une fête traditionnelle [8], le commissaire d’une épreuve de motocyclisme heurté par un motocycliste [9] ou celui d’une course cycliste victime d’un accident en se rendant en cyclomoteur à son poste de surveillance [10].

28- Le contrat d’assistance est subordonné à certaines conditions. D’abord que l’intervention ait été bénévole ce qui était manifestement le cas puisque le spectateur n’était pas salarié du club mais membre du bureau. Ensuite que l’assistant ait agi avec l’accord de l’assisté. A cet égard, pour faciliter l’indemnisation des collaborateurs bénévoles, la jurisprudence a admis que cet accord puisse être implicite [11]. On comprend mieux ainsi la ligne de défense soutenue par la victime. Faute de pouvoir faire état d’une demande expresse, elle soutenait avoir agi dans l’intérêt du club pour aller récupérer un ballon tombé dans le canal. Toutefois, même implicite l’accord de l’assisté doit être certain. Il ne peut y avoir de convention si l’assistant a agi de sa propre initiative, sans avoir été requis par l’assisté [12]. Pour la cour d’appel cette convention même implicite n’existait pas dès lors que la qualité de dirigeant d’un club de rugby n’implique pas la tâche d’aller récupérer les ballons sortis du stade et qu’aucune demande des dirigeants du club n’avait été faite. Sans doute une sollicitation implicite aurait pu être admise s’il y avait eu danger et urgence comme cela a été jugé à propos du sauvetage d’un guide d’une palanquée de plongeurs victime d’un accident de décompression [13]. Mais rien de tel en l’occurrence. C’est donc sans surprise que les juges en ont déduit que le spectateur avait pris seul l’initiative d’aller chercher le ballon tombé dans le canal. Pour être complet il faudrait encore ajouter que l’assistant ne peut prétendre au bénéfice d’une réparation automatique s’il n’est pas lui-même irréprochable. On pourrait donc trouver dans le comportement imprudent de la victime un autre motif de rejet de sa demande. Fallait-il se précipiter comme il l’avait fait alors qu’il n’y avait pas mort d’homme, qu’il ne pouvait ignorer la présence du canal et qu’il y avait certainement un ballon de rechange ? Certainement pas !

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’appel Pau, 17 janvier 2011
Cour d’appel de Nîmes, 21 septembre 2010
Cour d’appel de Versailles, 23 septembre 2010



Notes:

[1] D’après la Cour de cassation, « les articles 1382 et suivants du code civil ne peuvent pas être invoqués à l’appui d’une demande tendant à la réparation d’un préjudice résultant, pour l’une des parties à un contrat, d’une faute commise par l’autre partie dans l’exécution d’une obligation contractuelle » Civ. 1re, 6 janv. 1981, Bull. civ. I, no 7

[2] Le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » Article 12 Co. proc. civ.

[3] Le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Article 16 Co. proc. civ

[4] Civ. 2, 23 mai 1962, Gaz. Pal. 1962, 2, p. 210. RTD civ. 1971, p. 165, note G. Durry.

[5] Bordeaux, 10 juin 1975, Gaz. Pal. 1977.

[6] Colmar, 4 déc. 1974, D. 1975, somm. p. 52. Civ. 1, 21 déc. 1976, Bull. civ. I, n° 422.

[7] Paris, 30 janv. 1985, Juris-Data n° 20755. Gaz. Pal. 1985, 2, somm. p. 402 et Civ. 1, 6 janv. 1987, Bull. civ. I, n° 7, p. 6.

[8] Civ. 1, 10 oct. 1995, pourvoi n° 93-19.142. Comité des fêtes de la commune de Vauchrétien.

[9] Rennes, 2 janv. 1982, D. 1983, somm. p. 509.

[10] Orléans, 15 févr. 1990, Juris-Data n° 040985.

[11] Une cour d’appel a admis « que les membres d’une palanquée de plongeurs s’engagent, implicitement, mais nécessairement à se porter mutuellement secours ». Paris, 25 janv. 1995, JCP G 1995, I, 3867. Obs. M. Fabre-Magnan. D. 1997, somm. p. 193, note F. Lagarde. Une autre « que l’assisté avait accepté l’offre d’assistance en ne s’y opposant pas » Aix-en-Provence, 7 nov. 2006, Cie PACIFICA Auguste Y… c/ Jean Z… CPAM des Alpes Maritimes.

[12] Ainsi, la demande d’indemnisation d’un bûcheron blessé à l’œil alors qu’il agissait à la demande d’un membre du club gestionnaire d’un stade, pour l’abattage d’arbres, a été rejetée au motif que les dirigeants du club n’avaient pas été consultés sur ce projet d’abattage. Civ. 2, 12 déc. 1994, pourvoi n° 91-17149.

[13] Paris, 25 janv. 1995, précité.

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