Les accidents de toboggans aquatiques offrent une nouvelle occasion de s’interroger sur la pertinence de la distinction entre obligations de sécurité de moyens et de résultat. L’arrêt de la 1ère chambre de la Cour de cassation du 9 janvier 2019 rendu à la suite d’un grave accident survenu à l’utilisateur d’un toboggan aquatique au moment où il atteignait le bassin de réception, met une nouvelle fois en lumière la difficulté à définir un critère opérationnel pour distinguer ces deux catégories d’obligations.


 

1-On passera rapidement sur le motif du pourvoi formé par l’exploitant et tiré de l’absence de causalité entre la lésion dont souffrait la victime qui aurait été la conséquence d’un canal médullaire étroit et qui serait par conséquent sans rapport avec l’obligation de sécurité. En effet, il est établi par l’expertise médicale que l’état antérieur de la victime n’avait pas généré de pathologie et, au contraire, qu’elle avait eu pour cause l’hyperextension cervicale induite par la position de descente imposée par l’exploitant, elle-même contraire aux recommandations du fabricant considérées comme les plus dangereuses par l’expert judiciaire.

2-En revanche, il faut s’arrêter sur le moyen par lequel le pourvoi critique la cour d’appel pour avoir retenu une obligation de résultat au lieu et place d’une obligation de moyens, alors que l’accident est survenu non pas au cours de la descente mais à l’arrivée dans le bassin de réception. Ce motif est la parfaite illustration du débat sans fin qui nourrit une abondante doctrine sur les critères de distinction entre ces deux monuments du droit de la responsabilité contractuelle dont l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de savoir à qui incombe la charge de la preuve de l’inexécution fautive du contrat. Si l’obligation est de moyens c’est au créancier de l’obligation de sécurité – ici l’utilisateur du toboggan – de supporter le fardeau de la preuve du comportement fautif du débiteur de l’obligation de sécurité – ici l’exploitant. Si l’obligation est de résultat, la charge de la preuve est renversée. C’est à l’exploitant, présumé responsable, d’établir (non pas l’absence de faute de sa part, ce qu’il ne peut faire car il ne s’agit pas d’une présomption simple mais d’une présomption irréfragable), mais l’existence d’une cause étrangère – comme la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime – seule susceptible de combattre la présomption de responsabilité. Ou bien on veut mettre à l’abri l’exploitant contre des actions en réparation abusives et on l’assujettit à une obligation de moyens. Ou bien on veut protéger le pratiquant et on met une obligation de résultat à la charge de l’exploitant. Responsabilité pour faute dans le premier cas et responsabilité sans faute dans le second. Face à cet enjeu, la réponse des tribunaux sur les critères de distinction proposés par la doctrine entre ces deux catégories d’obligations trouve à redire. Rappelons que la doctrine a imaginé trois critères qui se combinent : ceux d’aléa dans l’exécution du contrat, du rôle actif ou passif du créancier et de l’acceptation des risques de sa part. Lorsque la réalisation d’un résultat est aléatoire parce que le débiteur de l’obligation de sécurité n’a pas totalement la main sur son exécution, comme c’est le cas de l’exploitant d’établissement sportif qui ne peut pas promettre que son élève sera sain et sauf à l’issue de l’activité, l’obligation est de moyen. En revanche l’obligation de sécurité est de résultat si le débiteur a une complète maitrise de l’exécution de la prestation comme c’est le cas du contrat de transport. A cet égard, le critère du comportement du créancier se conjugue avec le précédent. S’il a un rôle actif, comme c’est naturellement le cas d’un sportif, le débiteur de la prestation n’en a pas la maîtrise, de sorte que le prestataire d’activités sportives est habituellement soumis à une obligation de moyens. Enfin, pour compléter les deux critères précédents, il a été proposé de prendre en considération la volonté du créancier. Ainsi, s’il est censé n’avoir accepté aucun aléa, l’obligation devra demeurer de résultat. Dans la pratique l’examen de la jurisprudence révèle certaines incohérences dans la mise en œuvre de ces critères. Comme l’a écrit un auteur autorisé « Comment expliquer qu’une obligation de sécurité de moyens soit mise à la charge de l’organisateur d’un stage d’initiation au karting, alors qu’une obligation de résultat pèse sur l’exploitant d’un manège d’autos tamponneuses ? »[1]Pourtant, dans les deux cas le pilote de l’engin a l’usage, le contrôle et la direction de l’engin. De même,« qu’est-ce qui justifie que l’obligation de sécurité de l’exploitant d’une piste de bob luge soit de résultat, alors que celle qui pèse sur l’exploitant de remonte pente est de moyens ».  L’amateur de bob luge n’est pas totalement passif puisqu’il dispose d’un frein pour réguler sa vitesse et le skieur  pas totalement actif puisqu’il se laisse tirer et doit seulement veiller à bien rester en ligne. Prenons encore l’exemple  du baptême de l’air en parapente.  La coopération du  client est nécessaire dans la course d’envol. A cet instant, il a un rôle actif. Mais peut-on dire qu’il dispose d’une réelle autonomie puisqu’il est partie liée avec son moniteur ? Même remarque pour la personne qui prend un baptême de plongée. Le moniteur doit rester en contact permanent avec  son élève au point d’ailleurs que la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que l’organisateur de la plongée était assujetti à une obligation de résultat[2]. Bien que cette dernière s’applique au transport de personnes, la Haute Juridiction considère, contre toute attente, que l’organisateur de plongées subaquatiques est assujetti à une obligation de sécurité de moyens pendant la phase de transport des plongeurs au motif que  ceux-ci, installés sur les boudins d’une embarcation semi-rigide, doivent adapter leur position aux mouvements de l’embarcation et ont reçu des instructions sur les positions à adopter pendant le trajet.[3]On retrouve la même ambigüité avec le saut à l’élastique. Selon la note d’information produite par un exploitant mis en cause à la suite d’un accident mortel, le pratiquant « doit, s’élancer franchement sans se retenir, mettre sa tête bien en arrière pendant toute la durée du saut, ne pas saisir la sangle ventrale de sécurité avant la complète stabilisation, (…) ». Il n’est donc pas totalement passif puisque la réussite du saut dépend de sa phase d’impulsion et du respect des consignes qu’il a reçues. Au contraire, pour les juges la seule initiative que peut avoir le participant réside dans la décision de sauter ou non et dans la force de l’impulsion donnée, de sorte qu’il s’en remet totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité[4].

3-Même analyse pour le toboggan aquatique qui nous intéresse ici. Quelle est la part de liberté de mouvement de l’utilisateur ? Pour une cour d’appel son utilisation implique un rôle actif de l’usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte, éviter de se mettre en travers, voire de freiner dangereusement sa descente et de s’immobiliser avant l’arrivée dans le bassin de réception[5]. En revanche, pour la Cour de cassation « l’exploitant d’un toboggan est pendant la descente tenu d’une obligation de résultat »[6].  Elle n’a toutefois pas totalement exclu qu’il puisse avoir un minimum de liberté de mouvement. Ainsi dans l’arrêt commenté,  après avoir rappelé « que l’usager, une fois lancé sur le toboggan, est dans l’impossibilité de maîtriser sa trajectoire qui est déterminée par la forme et la pente du toboggan dont il n’a aucune possibilité de sortir et qu’il est obligé de suivre jusqu’au bout pour arriver dans l’eau », elle admet toutefois, « que la façon de prendre les virages, à supposer qu’il soit possible d’agir sur celle-ci, n’a qu’une incidence très marginale, et que la vitesse étant déterminée par la pente et le glissement sur l’eau, la marge de manœuvre pour l’usager est minime ». Pour preuve de la difficulté à qualifier une telle obligation il suffira de citer un auteur averti qui fait justement remarquer qu’une fois lancé sur la pente, ni l’exploitant, ni l’utilisateur n’a la maîtrise de l’équipement, de sorte que « l’absence de maîtrise de l’exploitant inciterait à ne le charger que d’une obligation de moyen, tandis qu’une absence comparable chez l’usager pousserait à le faire bénéficier d’une créance de sécurité-résultat »[7].

4-Au fond, la personne qui prend un baptême de l’air en parapente ou un baptême de plongée, qui pratique le saut à l’élastique, qui est transporté sur une embarcation semi-rigide ou qui dévale un toboggan aquatique ou un bob luge, est un « faux actif ». Aussi serait-il préférable dans ce cas d’abandonner le critère du comportement de l’usager qui n’est pas pertinent et s’en tenir à celui de la volonté des parties.

5-Si on appliquait ce nouveau critère dans toute sa rigueur, on devrait considérer que toute prestation d’encadrement d’activité sportive à risque s’adressant à un public novice devrait être soumise à l’obligation de résultat. En effet, si un débutant s’adresse à un professionnel, c’est qu’il attend de celui-ci qu’il le mette à l’abri du danger. Or les organisateurs d’activités sportives ne sont assujettis qu’à une obligation de sécurité de moyens. Sans doute la Cour de cassation a-t-elle corrigé le tir en l’alourdissant dans le cas de sports dangereux[8]. Mais, elle l’a fait au cas par cas, de sorte qu’il est difficile de savoir à l’avance quelle est l’étendue exacte de l’obligation de sécurité.

6-A s’en tenir contre vents et marées à cette distinction, la Haute Juridiction soulève une autre difficulté et non des moindres. C’est le cas des contrats à exécution successive comme ceux de transport en télésiège, de baptême de l’air en parapente ou deltaplane ou encore d’utilisation d’un toboggan aquatique au moment du passage d’une phase active à une phase passive et vice-versa. La jurisprudence révèle la difficulté à tronçonner chaque phase de l’opération. Le transport en télésiège en fournit un excellent exemple à propos de la phase de débarquement. A quel moment s’opère-t-elle ? Lorsque le skieur relève le garde-corps ou à l’instant où il quitte son siège lorsqu’il atteint l’aire de débarquement?  Après avoir choisi la première solution la 1èrechambre civile s’est ravisée et a décidé de différer ce passage  au « moment où l’usager doit quitter le siège sur lequel il est installé »[9]Deuxième difficulté : celle du débarquement du piéton ayant emprunté un télésiège. A l’évidence il n’est pas passif puisqu’il doit s’extraire de l’appareil et prendre pied sur l’aire de débarquement. Pourtant, les tribunaux considèrent que l’exploitant est tenu d’une obligation de résultat à son égard. En effet, pour le tribunal de grande instance d’Albertville[10]il abdique « toute liberté de mouvement » et se trouve contraint « de confier entièrement sa sécurité à autrui (…) et pour la cour d’appel de Chambéry l’obligation de résultat se justifie par les difficultés particulières qu’il rencontre pour reprendre contact avec le sol[11].

 7-On est confronté avec la même difficulté dans le cas du toboggan aquatique. Une fois la descente et l’atterrissage dans le bassin de réception achevés, l’utilisateur retrouve sa liberté de mouvement. Il est donc logique que l’obligation de sécurité de  l’exploitant cesse d’être de résultat. Solution à laquelle s’était ralliée la Cour de cassation dans un précédent arrêt de 1995 approuvant la cour d’appel pour qui  « la victime ne se trouvant plus dans la phase de descente, l’exploitant du toboggan n’était tenu que d’une obligation de sécurité de moyens »[12]En l’occurrence, la cour d’appel avait estimé que l’exploitant devait prendre toute mesure pour éviter qu’un usager, évacuant normalement le bassin, ne se trouve sur la trajectoire de celui qui le suit. Pourtant, dans un arrêt du 3 février 2011, où un enfant avait percuté une jeune fille à son arrivée dans le bassin de réception, la 1èrechambre civile relève « que l’accident s’étant produit durant la descente en toboggan, l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant du parc d’attractions s’analysait en une obligation de résultat ». Pour ne pas dire que la collision s’est produite dans le bassin de réception et se mettre alors en porte à faux avec son arrêt de 1995, la Haute Juridiction avait fait comme si la descente n’était pas achevée lorsque s’est produite la collision. Cette fois ci, elle approuve la cour d’appel pour avoir considéré « que, l’accident s’étant produit à l’arrivée qui ne peut être dissociée de la descente, l’exploitant du toboggan était tenu d’une obligation de sécurité de résultat». Faut-il en déduire que toute collision survenue dans le bassin d’arrivée sera assujettie au régime de responsabilité sans faute ? Ou bien la portée de l’arrêt se limite-t-elle au cas particulier de l’espèce où l’utilisateur s’est blessé à la réception indépendamment de toute collision avec un tiers ? La présente décision ne permet pas de répondre à cette question et entretient le doute. Dans ces conditions le découpage du contrat a-t-il encore un sens ? Pourquoi ne pas l’abandonner et s’en remettre à la volonté des parties où il est clair que dans ce type de contrat de prestation de loisir le pratiquant fait entière confiance à l’organisateur de l’activité pour le mettre à l’abri du danger de sorte que celui-ci est débiteur d’une obligation de résultat comme c’est le cas des jeux forains[13] ? L’autre alternative est de supprimer purement et simplement l’obligation de sécurité en « décontractualisant » la réparation des dommages corporels comme l’a fait l’avant-projet de loi sur la réforme du  droit de la responsabilité[14].

8-L’exploitant reprochait encore aux juges du fond d’avoir rejeté la demande de garantie ou à tout le moins de partage de responsabilité formée contre le fabricant alors que celui-ci avait manqué à son obligation de conseil en ne l’alertant pas sur les risques propres à l’utilisation de l’ouvrage lors d’une visite de contrôle sécurité.

9-Il est admis par les tribunaux que le fabricant, et y compris le distributeur de produits, est tenu d’un devoir de renseignement qui s’analyse à la fois en une obligation de mise en garde sur les dangers de la chose mais aussi sur la manière de s’en servir spécialement lorsqu’elle présente une certaine complexité. Par ailleurs, la charge de la preuve du manquement à cette obligation est aujourd’hui renversée. Elle n’incombe plus à l’acheteur mais au vendeur qui doit établir qu’il s’est acquitté de son devoir d’information. Or la Cour de cassation relève que « le fabricant avait remis un panneau d’utilisation interdisant la position pourtant imposée par l’exploitant aux usagers ». C’est donc en pleine connaissance de cause que l’exploitant a pris le risque d’enfreindre les prescriptions du fabricant. Aussi, comme le relève à juste titre la Haute Juridiction, cette constatation rend inopérante le fait que la cour d’appel ne se soit pas interrogée sur le point de savoir si le fabriquant n’avait pas manqué à son obligation de conseil à l’occasion de sa mission de contrôle.

 
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit
 
En savoir plus : 
1èrechambre de la Cour de cassation du 9 janvier 2019
 

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Jean-Pierre Vial





Notes:

[1]D. Mazeaud, D. 2017 p.198.

[2]Cass. Crim. 1erjuill. 1997, n° 96-85.320.

[3]Cass. Civ. 1, 1eroct. 2014, n° 13-24699.

[4]Civ. 1, 30 nov. 2016, n° 15-25.249. D 2017 p.198 note D. Mazeaud.

[5]Aix-en-Provence 6 déc. 1989, Ste Aquacity. Dijon 14 nov. 1990, Cap Vert Loisir, Juris-data n° 048227.

[6]Civ. 1-28 oct. 1991, n°90-14713 Bonino, Bull. civ.  I n° 289, p.190.

[7]H. Groutel. Resp. civ. et assur. mars 1992, n° 8.

[8]« Le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux. Civ. 1, 16 oct. 2001, n° 99-18221. Bull. civ. 1 n° 260 p. 164.

[9]Cass. civ. 1, 11 juin 2002, n° 00-10415. Bull. civ. 1, 2002, n° 166 p. 127.

[10]6 févr. 1996, n° 058/96 Juris-Data n° 040745.

[11]Chambéry, 31 mars 1999, n° 96/00415 et 25 mai 1999, n° 96/00794.

[12]Civ. 1, 30 oct. 1995 pourvoi n° 93-16501.

[13]Civ. 1, 2 nov. 1972, n° 71-12148. Bull. civ1 n° 228 p. 199. D. 1972, jurispr. p. 713.

[14]L’article 1233-1 précise que : « Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du contrat ».

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