On retiendra des arrêts rendus par les cours d’appel de Chambéry (16 juin 2016) et de Rennes (11 mai 2016) deux enseignements sur l’obligation de sécurité des centres équestres dans la formation des cavaliers. Le premier, qu’il n’est pas interdit au moniteur de soumettre son élève à des difficultés croissantes sans lequel il n’y a pas de progression possible. Le second que l’obligation de surveillance est renforcée s’il s’agit d’enfants. Par ailleurs, ces deux décisions rappellent qu’il faut compter avec le comportement imprévisible de l’animal qui, s’il est établi, met hors de cause l’exploitant.

1-Deux cavalières ont été victimes d’une chute. La première, une enfant de huit ans à la suite du coup de sabot d’un poney qui l’a désarçonnée (CA Rennes). La seconde, une cavalière adulte déséquilibrée par une ruade puis par l’emballement de sa monture effrayée par un bruit extérieur (CA Chambéry). L’une et l’autre mettent en cause le centre équestre pour avoir manqué à son obligation de sécurité.

2-Il était question ici de l’obligation de moyens de l’organisateur sportif. Celle-ci est particulièrement caractérisée dans les sports équestres puisqu’il faut ajouter au rôle actif du cavalier « un certain aléa, lié à l’animal et à son caractère parfois farouche et imprévisible » comme l’observe la cour de Chambéry. Dans ces conditions, l’exploitant ne peut garantir l’exécution de la prestation et promettre à ses élèves qu’ils termineront la leçon sains et saufs. Tout au plus s’engage-t-il à prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir la survenance d’un accident. A charge pour la victime de rapporter la preuve que la promesse n’a pas été tenue.

3-L’inadéquation entre le niveau de l’élève et l’exercice proposé ainsi que son âge constituaient un des enjeux des débats. Le comportement imprévisible de l’animal allait, également, jouer un rôle non négligeable.

1-La faute de l’exploitant

4-Dans la première espèce (CA Rennes), le débat portait sur la surveillance de la séance. Le centre équestre soutenait que le moniteur avait donné pour consignes aux jeunes cavaliers de garder une distance de sécurité entre les montures. Il imputait donc l’accident à l’imprudence de la victime qui n’aurait pas écouté ses consignes ou aurait décidé de s’en affranchir. Ce moyen aurait été recevable si le moniteur s’était adressé à des cavaliers expérimentés pour lesquels le rappel des instructions n’est pas nécessaire. En revanche, il s’agissait ici de débutants et même d’enfants. Dans ce cas, le contrôle de l’exécution des consignes s’imposait pour la simple raison que les jeunes de cet âge ne sont pas conscients du danger et des risques qu’ils prennent en ne respectant pas les instructions du moniteur. Solution logique. La juxtaposition de deux dangers, celui d’un sport à risque et sa pratique par un public vulnérable a forcément un impact sur le périmètre de l’obligation de surveillance. Celui-ci ne peut pas se limiter à l’énoncé de consignes. Le moniteur doit s’assurer qu’elles ont été exécutées et au besoin rappeler ses élèves à l’ordre ce qu’il a omis de faire en l’occurrence. Il n’aurait pu, à la rigueur, s’en dispenser que si la jeune cavalière avait eu une bonne expérience de l’équitation[1].

5- La même vigilance, ne s’impose pas pour un public d’initiés, comme le révèle la seconde espèce (CA Chambéry), où la victime était une cavalière habituée à la monte. En l’occurrence, elle soutenait que le cheval qu’elle montait le jour de son accident était connu pour son comportement fougueux et imprévisible de sorte qu’il n’était pas adapté à ses capacités puisqu’elle ne possédait que le niveau galop 3.

6-L’inadaptation d’une monture doit être appréciée par rapport à son comportement constaté le jour des faits et aux capacités du cavalier, à son anxiété et à ses capacités de réaction comme le relève la cour d’appel.

7-En l’espèce, il est difficile de se faire une idée du comportement habituel de l’animal incriminé dès lors que les attestations des cavaliers témoins étaient contradictoires. Les unes indiquent qu’il était « en cours de dressage, vif, chaud, régulièrement nerveux, voire imprévisible, monté en général par des cavaliers de niveau galop 5 ». D’autres attestent qu’il « ne posait pas de problèmes particuliers et même qu’il était facile ». Dans le doute, la cour de Chambéry se reporte sur deux éléments : le niveau du cavalier, d’abord ; le comportement de l’animal le jour de l’accident, ensuite.

8-La cavalière avait-elle la capacité de maitriser l’animal ? Si on s’en tient aux constatations des juges, elle avait pris un cheval en demi-pension, qu’elle montait 3 à 4 fois par semaine, ce qui lui avait permis d’acquérir le niveau galop 4-5. De surcroît, elle montait régulièrement au centre équestre environ deux fois par semaine. Par ailleurs, elle ne se considérait pas à l’époque comme de niveau 3 et demandait à participer à des cours de niveau supérieur. Enfin, elle est décrite par ses amis comme sportive et volontaire. En conséquence, si elle n’était titulaire que du galop 3, il n’y avait pas faute à l’avoir autorisée à participer à une reprise ouverte aux cavaliers en possession du galop 5.

9-De surcroît, il ne s’agissait pas d’une touriste venue uniquement pour le plaisir d’une promenade à dos de cheval. L’intéressée, qui comptait bien améliorer son niveau, devait donc accepter les risques en découlant. Celui qui prend des cours d’équitation ne peut progresser sans le risque de tomber[2] ! Si l’exploitant ne peut pas mettre son élève « en présence d’obstacles disproportionnés par rapport à son aptitude à les surmonter »[3],  comme lui fournir un animal inadapté à son niveau, en revanche il  doit le soumette à des difficultés croissantes pour lui transmettre son savoir technique[4]. Les leçons données dans cet esprit doivent permettre à l’élève d’apprendre à maîtriser son animal dans toutes les situations. Ainsi, il doit s’initier à faire face à  l’écart, au cabrage, à l’arrêt brusque et à l’emballement de l’animal. Il en résulte « une certaine confrontation » comme l’observe l’arrêt entre la sécurité due à l’élève et la nécessité de le mettre à l’épreuve s’il veut progresser. Toutefois, si les juges admettent que l’apprentissage doit « intégrer un certain risque » ils ajoutent immédiatement que celui-ci doit être réduit au maximum. La marge de manœuvre est donc étroite pour l’exploitant. En l’occurrence, les juges d’appel à l’instar des premiers juges ont estimé que le niveau acquis par la victime lui permettait de prendre les risques propres à l’apprentissage d’une discipline sans que l’obligation de sécurité s’en trouve affectée. Ayant estimé également que le comportement de la victime n’était pas en cause, ils ont finalement attribué l’accident à la dangerosité de l’équitation et au comportement imprévisible de l’animal, aléas qu’un cavalier, même émérite, n’aurait pu éviter.

2-Le comportement imprévisible de l’animal

10-La pratique de l’équitation ne met pas seulement face à face l’élève et son moniteur comme dans les autres sports, mais un troisième acteur dont les réactions sont parfois inattendues. Un cheval réputé calme et non agressif peut avoir un comportement imprévisible. On se trouve alors dans les prévisions d’une cause étrangère du fait de l’animal dont il est souvent question dans le contentieux des sports équestres[5]. Encore faut-il en préciser les conditions.

11-La première est l’extériorité de l’événement qui exclut le vice interne. Elle s’applique aux choses ayant provoqué le dommage en raison de leur défectuosité. Dans ce cas, le dommage ne peut pas provenir d’une cause étrangère puisque la chose défectueuse pouvait être remplacée. Ce qui est vrai pour une chose l’est aussi pour un animal. La condition d’extériorité ne peut être remplie si le cheval est réputé pour sa nervosité et coutumier de mouvements brusques au moindre bruit.

12-La cause étrangère se caractérise ensuite par l’imprévisibilité de l’évènement. Ce n’est pas d’imprévisibilité absolue dont il est ici question car tout événement est en soi prévisible. L’imprévisibilité requise est celle d’absence raisonnable de prévisibilité pour l’homme normal. Le comportement d’un cheval n’est pas imprévisible s’il s’explique par la faute du cavalier ou du moniteur. Les professionnels de l’équitation savent bien qu’il faut faire respecter une distance suffisante entre poneys qui se suivent en file indienne pour éviter les ruades. Aussi le coup de sabot reçu par la jeune cavalière n’avait rien d’imprévisible puisqu’il aurait suffit que l’animateur s’assure en permanence de la distance entre chaque animal pour éviter la réaction de l’autre monture (CA Rennes).

13-La cause étrangère s’apprécie au jour de la conclusion du contrat pour l’exécution de l’obligation principale, en l’occurrence la fourniture de la leçon. En revanche, elle s’apprécie au jour de l’accident pour l’exécution de l’obligation de surveillance. Si les pièces fournies par les parties révèlent que l’animal était anormalement nerveux le jour de la reprise, l’emballement était prévisible. De surcroît, il n’était pas insurmontable car le moniteur avait les moyens de l’empêcher en fournissant un autre animal à son élève ou en l’ayant à l’œil pendant la reprise.

14-La cour d’appel de Chambéry observe qu’aucun élément du dossier n’établit que l’agacement de l’animal était prévisible et qu’il se montrait énervé ou particulièrement rétif depuis le début de la séance. Ni le choix de l’animal, ni la manière dont se déroulait la reprise ne permettaient de supposer la brutalité de sa réaction. L’arrêt se borne à ces constatations sans aller rechercher si le bruit extérieur et l’emballement du cheval qui s’en était suivi revêtait les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure. Ce n’était pas nécessaire car l’obligation de sécurité de l’exploitant de centre équestre n’est que de moyen de sorte que la seule constatation de l’absence de faute de sa part suffit pour l’exonérer de sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de la force majeure.

 
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sport
Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage
En savoir plus :
Cours d’appel de Chambéry, 16 juin 2016
Cour d’Appel de Rennes, 11 mai 2016

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

ca-chambery-16-juin-2016-equitation ca-rennes-11-mai-2016-equitation

Notes:

[1] Ainsi la Cour de cassation a estimé qu’un moniteur n’avait pas à répéter les gestes à effectuer en cas de chute à un jeune cavalier de 13 ans, ayant la pratique de 2 années d’équitation à raison de deux séances hebdomadaires. (Civ 1, 22 mars 1983, n° 82-13399. Bull civ.1 n°. 106).

[2] « La volonté de monter sur un cheval est indissociable de l’acceptation du risque de la chute » Toulouse, 3ème ch. 25 janv. 1993, RG n°650/90.

[3] Paris, 28 nov. 1958, D. 1959,1, jurispr. p. 167 – Paris, 7 déc. 1968, D. 1969, somm. p. 26 – Dijon, 16 févr. 1993, RG, n° 00000613/92. Juris-Data n° 043111.

[4] Il n’y a donc pas faute si, pour mettre en confiance son élève, le moniteur lui fait effectuer un galop «  à petite allure » à la 2ème leçon sur un cheval réputé calme et sur un terrain facile (Civ. 1, 27 juin 1984, Gaz. Pal. 1985, 1, panor. p. 94). Le moniteur d’équitation qui remet en selle son élève après une première chute « ne fait que respecter une pratique selon laquelle un sportif pour effectuer des progrès, ne doit jamais se laisser intimider par un échec » (Poitiers, ch. civ. 2ème sect. 6 avr. 1994, Seguin c/ Sté hippique d’Aunis). Paris, 7 déc. 1968, D. 1969, somm, p. 26)

[5] CA Rennes, 29 janv. 1991, rôle n° 87/89. Juris-Data n° 041017. CA Grenoble 26 juin 1996, Juris-Data n° 04670. CA Lyon, 3 nov. 1994 RG n° 92/03310. CA Paris, 25 mars 1982 RG 12598 ; 14 sept. 1993, Juris-Data n° 022778

 

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