Un skieur perd le contrôle de ses skis et chute. Deux autres entrent en collision. Les accidents de skis sont légions et nourrissent une abondante jurisprudence qui a inspiré la doctrine (1). Lorsque l’accident survient dans le cadre d’une leçon de ski le cercle des parties s’étend à l’encadrement. C’est le point commun aux trois affaires récemment jugées par la cour d’appel de Paris. Il y était question pour l’essentiel de l’obligation de sécurité des organisateurs, en l’occurrence un centre de vacances et deux exploitants d’établissements sportifs. Ces arrêts donnent d’intéressantes précisions sur l’étendue de l’obligation de sécurité des organisateurs. Ils se prononcent également sur la responsabilité de l’auteur du dommage et sur celle d’une école de ski.

(1) Neige et sécurité, Cerna, P. Brun et M. Bodecher. Droit de l’alpinisme et sauvetage, Presses universitaires de Grenoble, 1988, P. Sarraz-Bournet.

1-Dans la première espèce, un enfant effectuant un séjour de ski avait fait une chute accidentelle, alors qu’il descendait une piste rouge, avec un groupe de 7 autres enfants encadrés par 2 moniteurs (9 mai 2011). Dans les deux autres, les victimes étaient entrées en collision avec un autre skieur. L’une suivait un cours collectif de surf pour débutants (27 avril 2011) et l’autre participait à un stage sportif (31 mai 2010).

2-La question du lien de causalité a été soulevée par l’arrêt du 9 mai (I) mais c’est l’obligation de sécurité qui a occupé l’essentiel des débats (II). Les victimes des collisions ayant actionné l’auteur du dommage et dans l’une des deux espèces l’école de ski, les juges ont eu aussi à statuer sur leur responsabilité délictuelle (III).

I – Le lien de causalité

3-Il n’y a pas de responsabilité civile sans lien de causalité entre le fait générateur (faute-fait d’une chose) et le dommage. L’arrêt du 9 mai 2011 fait allusion à cette condition préalable à la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de l’accident. La victime mettait en cause la qualification des animatrices. Elle considérait que l’accident aurait pu être évité si elles avaient eu les diplômes requis. Les juges ne se contentent pas d’objecter que l’encadrement de la sortie était en règle [1] mais relèvent, au surplus, au vu des circonstances de l’accident, qu’aucun lien de causalité n’était démontré entre la chute de la victime et la qualification des accompagnateurs. Ce qui revient à dire que l’accident serait survenu même s’ils n’avaient pas été en possession des diplômes requis. Une telle affirmation suppose que le juge ait pu établir qu’un professionnel n’aurait pas eu un comportement différent de celui des accompagnatrices (l’une skiait en tête et l’autre fermait la descente). Or nulle part n’est précisé dans l’arrêt que l’attitude des monitrices et en particulier leur positionnement était conforme à celui qu’aurait eu un moniteur de ski placé dans les mêmes conditions ce qui, en pratique, revient à présumer l’absence de causalité.

4-D’ordinaire, la présomption de causalité est utilisée pour établir l’existence du lien de causalité afin de faciliter la tâche de la victime à qui incombe normalement la charge d’en administrer la preuve. Les tribunaux y ont surtout recours dans les sports où le risque de chute est élevé comme l’équitation. Il a été ainsi jugé que faire entreprendre une série de galops individuels à des élèves dans un manège nécessitait une personne expérimentée au centre de l’installation. Dès lors, en l’absence du moniteur d’équitation remplacée par une cavalière dont la « compétence n’était pas officiellement reconnue », les juges ont présumé son incompétence et concluent qu’elle était à l’origine de l’accident [2]. Mieux encore, la cour de Dijon a estimé qu’il existait « une relation de cause à effet » entre le fait de donner un cours d’équitation sans être titulaire du brevet d’Etat et l’accident car ce diplôme «  a pour finalité de garantir la compétence pédagogique du moniteur » [3]. La encore, il ne pouvait s’agir que d’une présomption de causalité puisque, les juges ne démontraient pas qu’un professionnel aurait eu un comportement différent alors même que le moniteur était un cavalier confirmé et concourait dans différentes disciplines.

5-La présomption de causalité peut toujours être combattue par la preuve d’une cause étrangère au défendeur c’est-à-dire d’un événement sur lequel il n’a eu aucune prise comme la force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers. Ce moyen de défense est habituellement soulevé par le débiteur d’une obligation de résultat. A l’inverse de l’obligation de moyens où la charge de la preuve d’une faute incombe à la victime, il doit combattre la présomption de responsabilité sans pouvoir établir l’absence de faute de sa part. Néanmoins, rien n’empêche le débiteur d’une obligation de moyens comme l’est un moniteur de démontrer la faute de la victime. A cet égard, l’arrêt du 9 mai révèle qu’elle avait désobéie en sautant sur une bosse au lieu de la contourner alors que les enfants avaient reçu pour consigne de ne pas passer sur celles-ci. Sa faute aurait donc été la cause génératrice du dommage qui ne peut, dès lors, être mis au compte de l’inexécution de l’obligation de sécurité des deux accompagnateurs.

II- L’obligation de sécurité de l’organisateur

6-Il est de jurisprudence constante que les organisateurs d’activités sportives ne sont assujettis qu’à une obligation de sécurité de moyens comme le rappelle la cour de Paris. Il en sera ainsi tant que la Cour de cassation considérera que la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat dépend du comportement du créancier de l’obligation de sécurité : obligation de moyens s’il a un rôle actif dans l’exécution de la prestation et obligation de résultat s’il est passif.

7-Toutefois, cette distinction est en partie corrigée par le degré d’intensité de l’obligation de moyens qui peut s’élever jusqu’à produire les mêmes effets que l’obligation de résultat. Cette variabilité est déterminée par différents facteurs : le niveau des participants, leur âge, la nature du sport encadré, des circonstances de temps et de lieu. Ainsi, l’obligation de sécurité est renforcée pour les publics vulnérables comme les enfants et les débutants pratiquant un sport à risque.

8-C’était précisément le cas de l’arrêt du 9 mai où les participants étaient des enfants. Aussi, la victime soutenait-elle que « La pratique du ski étant un sport dangereux », il appartenait aux organisateurs « de prendre toute disposition pour assurer la sécurité des enfants et anticiper d’éventuels risques d’accidents ».

9-Le choix d’une piste rouge était-il pertinent ? La victime prétendait que son niveau de ski était insuffisant pour évoluer sur une piste de ce degré de difficulté. Toutefois, les circonstances de l’espèce révèlent qu’elle n’en rapporte pas la preuve. L’accident n’a pas eu lieu en début de séjour sur une piste que les enfants descendaient pour la première fois mais en fin de séjour et après l’avoir déjà empruntée. Surtout la victime n’était plus un débutant. Elle avait bénéficié des cours dispensés par les moniteurs de l’ESF et obtenu sa 2ème étoile

10-Les accompagnateurs n’avaient donc pas dérogé à la règle de progressivité de l’enseignement selon laquelle les participants doivent être « soumis à des difficultés adaptées à leurs capacités » [4].

11-C’était justement l’objet du débat dans l’arrêt du 27 avril où il était également question de la responsabilité d’un moniteur de surf dont deux élèves étaient entrés en collision. Les juges relèvent que le choix de la piste « étaient parfaitement appropriées » à un cours destiné à des débutants. Le groupe évoluait sur une piste verte, damée, par un temps ensoleillé et à faible vitesse.

12-Mais le moniteur n’avait-il pas commis une erreur d’appréciation en invitant les participants à effectuer un enchainement de virages puisque selon ses explications la trajectoire des deux surfeurs partis du même endroit mais dans des directions opposées avait fini pas se croiser ? Là encore, les juges observent que l’apprentissage du surf nécessite d’apprendre à tourner et à éviter les skieurs qui évoluent autour de soi. Par ailleurs, ils soulignent que le moniteur avait donné la consigne d’effectuer la descente à faible vitesse. Toutefois, ces précautions étaient-elles suffisantes ? Le moniteur n’aurait-il pas du prendre les dispositions nécessaires pour que les skieurs ne partent pas ensemble mais à tour de rôle. Tel n’est pas l’avis des juges qui estiment que si les deux surfeurs pouvaient être amenés à se croiser, ils devaient être capables de s’éviter. S’il n’est pas contestable que les skieurs doivent acquérir la maitrise de leur ski, en revanche, il parait peu probable qu’ils soient en capacité de le faire dès leur deuxième journée de cours comme dans la présente espèce. L’initiation doit tenir compte du temps nécessaire pour l’assimilation des techniques propres à une discipline. Les exercices disproportionnés aux possibilités des élèves sont proscrits [5]. La qualité de professionnel du moniteur doit lui permettre « non seulement d’apprécier correctement le degré des difficultés où obstacles auxquels il lui est permis de soumettre ses élèves, mais surtout de prévoir la nature et la gravité des conséquences pouvant se produire en cas de défaillance ». La vraie question, qui aurait méritée d’être soulevée, était donc de savoir si un exercice collectif d’enchaînement de virage à des surfeurs de niveau 1 n’était pas prématuré et si le moniteur n’avait pas sous évalué le risque de collision entre les participants.

13-Un autre moyen aurait pu également être débattu : celui du positionnement du moniteur qui s’était placé en aval pour surveiller la descente. La question, a été également soulevée dans l’arrêt du 31 mai où il s’était posté 70 m plus bas que le point de départ des skieurs. Etait-ce dans les deux espèces le bon poste d’observation pour surveiller l’exercice ? Fallait-il que le moniteur se trouve au lieu de départ ou d’arrivée des skieurs ? En général, les tribunaux considèrent qu’il est seul juge pour apprécier s’il doit se positionner en amont ou en aval de ses élèves pour surveiller correctement leurs évolutions [6]. La seule condition, d’ailleurs non contestée dans l’arrêt du 31 mai, est qu’il puisse « observer leurs évolutions ». Dans cette espèce, toutefois, où 70 mètres séparaient les élèves de leur moniteur, la victime considérait qu’il y avait un défaut de surveillance de la descente et un manque de consignes adaptées. Le moyen est rejeté à juste titre. D’une part les élèves n’étaient pas des enfants nécessitant une surveillance rapprochée. D’autre part, les consignes données, apparaissent suffisantes puisque les skieurs étaient invités à respecter une bonne distance de sécurité entre eux et à maîtriser leur vitesse.

14-Dans ces affaires de collision, la responsabilité de l’auteur direct de la collision est habituellement recherchée par la victime. En l’absence de contrat entre les deux skieurs c’est sur le terrain de la responsabilité délictuelle qu’est engagée l’action en réparation.

III- la responsabilité délictuelle

15-Dans des circonstances de fait pourtant analogues, la cour de Paris adopte des positions contraires sur la responsabilité de l’auteur du dommage. Dans un cas, elle admet que ses skis ont bien été l’instrument du dommage et dans l’autre qu’ils n’ont pas joué de rôle actif (A). Par ailleurs, elle applique à la responsabilité de l’école de ski une solution qui paraît conforme à l’esprit de la jurisprudence de la Cour de cassation (B).

A-Responsabilité de l’auteur du dommage

16-La responsabilité délictuelle est plus avantageuse pour la victime à qui elle offre une gamme de moyens d’action plus étendue. Le créancier d’une obligation de moyens n’a pas d’autre possibilité que d’établir la preuve d’une faute de son cocontractant. La voie de la responsabilité sans faute lui est fermée de sorte qu’il a toute chance d’être débouté si les circonstances du dommage sont incertaines. En revanche, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la victime a la possibilité d’actionner l’autre partie non seulement sur le fondement des articles 1382 et 1383 qui sont des régimes de responsabilité pour faute mais également sur celui de l’article 1384 alinéa 1 qui est un régime de responsabilité sans faute.

17-L’avantage n’est pas négligeable ! La responsabilité pour faute implique d’établir le comportement fautif de l’auteur du dommage. Lorsque les déclarations d’accident sont exactement contradictoires, que les seuls témoins présents sont en relation avec l’une ou l’autre des parties, ou que la position des skieurs n’est pas clairement établie, en bref lorsque les circonstances du dommage sont incertaines la victime a toute chance d’être déboutée. Ainsi, dans l’arrêt du 27 avril les juges relèvent que « les raisons et les conditions du heurt (…) n’étant pas précisément déterminées, aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n’est établie ». De même, dans celui du 31 mai la déclaration d’accident faite par l’organisateur mentionnant seulement l’existence d’une collision entre les deux skieuses « toutes les deux à la même hauteur » ne suffit pas selon les juges pour mettre en évidence une faute de l’auteur de la collision.

18-L’article 1384 alinéa 1 a, au contraire, le mérite de dispenser la victime d’établir l’existence d’une faute. Les seules conditions à réunir portent sur la garde et le fait de la chose. Selon une jurisprudence constante héritée de l’arrêt Franck le gardien est celui qui a un « pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de la chose ». Ce n’est donc pas nécessairement le propriétaire de la chose. Par conséquent, peu importe que les auteurs de la collision n’aient pas été propriétaires des skis. En admettant qu’ils aient loué le matériel ou qu’il leur ait été remis par l’exploitant, ils en avaient bien la garde au moment de l’accident.

19-La deuxième condition de mise en œuvre de l’article 1384 alinéa 1 se rapporte au fait de la chose. Celui-ci se déduit du contact entre celle-ci et la victime. Il est présumé si la chose était mobile comme un ski qui se détache du pied de son propriétaire, prend de la vitesse et vient heurter un piéton ou un autre skieur en contre bas. Il doit être prouvé si la chose était inerte.

20-Dans l’arrêt du 27 avril, la victime ne rapporte pas la preuve d’un contact entre le surf de l’autre skieur et son épaule blessée. L’arrêt révèle même que, d’après les indications données au médecin, elle aurait attribué sa blessure à une chute et non, comme elle le fera par la suite, à un heurt avec le surf. Il est toutefois constant qu’il y a bien eu collision entre les deux skieurs. Comment établir que la chose a eu un rôle actif lorsque deux skieurs se sont heurtés sans qu’il y ait eu un contact entre le ski de l’un et le corps de l’autre ? Dans des affaires similaires, les tribunaux ont trouvé la parade. Ils considèrent que l’usage d’un matériel de glisse procure à l’usager un moyen de circulation rapide et dynamique dépassant ses propres facultés. Les skieurs constituent avec leur ski un tout indissociable. Les skis procurent de la vitesse au skieur et c’est à celle-ci qu’il faut imputer la collision. Dans ces conditions les skis peuvent être considérés comme l’instrument du dommage [7]. Peu importe que le heurt se soit seulement produit entre le corps des victimes en dehors de tout contact entre les skis eux-mêmes ou entre ceux-ci et le corps de la victime [8].

21-Toutefois, le rapport d’accident fait état d’un heurt entre les surfeurs, puis d’une chute. L’entorse à l’épaule de la victime aurait donc été provoquée par la chute et non par la collision. C’est cette circonstance qui conduit les juges à écarter l’article 1384 alinéa 1 au motif d’absence de preuve d’un contact entre l’épaule de la victime et le surf de l’autre partie. La décision ne convainc pas. D’abord, comme il vient d’être dit, un contact entre les corps des deux victimes peut suffire. Ensuite, la chute est en rapport direct avec la collision elle-même provoquée par l’action des skis. De surcroît, il a déjà été admis que l’article 1384 alinéa 1 puisse s’appliquer même en l’absence de contact entre les deux skieurs [9].

22-Les juges ont été beaucoup plus bienveillants dans leur arrêt du 31 mai puisqu’ils ont retenu la responsabilité de l’auteur du dommage après avoir seulement relevé « que les déclarations établissent l’existence d’une collision entre les deux skieuses » sans qu’ait été explicitement mentionné l’existence d’un contact entre un ski et le corps de la victime.

B- responsabilité de l’école de ski

23-Dans l’arrêt du 27 avril, la victime avait également actionné l’école de ski français sur le terrain de la responsabilité délictuelle et plus précisément sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1. Rien à redire sur la recevabilité de cet article. En l’absence de relation contractuelle entre la victime et l’école, l’action de la première ne pouvait être engagée contre la seconde que sur le terrain délictuel. Mais cette action pouvait-elle avoir pour fondement l’alinéa 5 qui institue une responsabilité des commettants du fait de leurs préposés ou l’alinéa 1 qui sert de fondement à la responsabilité des groupements sportifs amateurs du fait de leurs membres ?

24-Notons que le recours contre une école de ski a des précédents. Les victimes les ont, à plusieurs reprises, mis en cause. La jurisprudence est divisée sur cette action. Tantôt, les tribunaux condamnent solidairement l’école et le moniteur [10]. Tantôt, l’école est mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas la qualité d’employeur des moniteurs qui sont des travailleurs indépendants [11] .

25-Pour les magistrats parisiens, l’école de ski est un syndicat professionnel qui n’a ni pour objet, ni pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses adhérents durant les cours de ski qu’ils dispensent. L’indépendance du moniteur tient donc à sa liberté d’enseignement. Le fait que l’école ne puisse lui donner aucune directive sur l’organisation pédagogique de la séance suffit aux juges pour qu’ils constatent l’absence de lien de subordination. Ils ne tiennent pas compte d’autres circonstances comme le fait que le syndicat déciderait des horaires, rétrocèderait aux moniteurs le prix payé par l’usager, ou répartirait les skieurs entre les groupes de niveau. A partir du moment où, à tort ou à raison, les juges ne relèvent pas l’existence d’un lien de préposition l’article 1384 alinéa 5 se trouve de facto écarté.

26-Est-il alors possible d’admettre que l’alinéa 1 de l’article 1384 puisse s’appliquer ? Depuis la fameuse jurisprudence Blieck, les tribunaux considèrent que cet alinéa ne se contente pas d’annoncer des régimes spécifiques de responsabilité du fait d’autrui [12], mais permet d’actionner d’autres personnes, que celles énumérées dans les alinéas suivants, qui sont également susceptibles de répondre du fait d’autrui. Cette jurisprudence qui s’est d’abord formée avec les associations encadrant des handicapés mentaux [13] ou des mineurs inadaptés [14] a trouvé un nouveau terrain d’application avec les arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui consacrent la responsabilité des groupements sportifs amateurs du fait des dommages causés par leurs membres [15].

27-La responsabilité des associations encadrant des handicapés mentaux ou des mineurs inadaptés était fondée sur le risque social que représentent ces personnes potentiellement dangereuses. Un tel fondement, valable dans les sports où le risque de blessure est élevé, ne peut s’appliquer, comme cela a été jugé, à des activités non dangereuses comme l’organisation d’un défilé de majorette [16] ou à des groupements, comme une association de scouts, dont les membres ne font pas spécialement partie des populations réputées à risque [17]. Aussi l’idée de risque crée par l’auteur a été remplacée par celle d’autorité qu’exerce les dirigeants du groupement sur leurs membres. 28-S’il y a eu une tendance à l’élargissement de l’application de l’article 1384 alinéa 1, un mouvement contraire de resserrement de la responsabilité « générale » du fait d’autrui s’impose aujourd’hui. La Cour de cassation a tendance à refouler les mises en cause de groupement sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 lorsque ceux-ci n’exercent pas d’autorité sur leurs membres. Ainsi, un arrêt du 26 octobre 2006 a refusé d’engager la responsabilité d’un syndicat pour les dommages causés par ses membres lors d’une manifestation dont il était pourtant l’organisateur [18]. De même, la 2ème chambre civile a relevé que les associations de chasse n’ayant pas pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres n’avaient pas à répondre de ceux-ci [19].

29-Dans ces conditions, il n’est guère surprenant que l’action engagée contre l’école de ski ait été rejetée puisque celle-ci n’a pas le pouvoir, comme l’ont justement relevé les magistrats parisiens, de diriger et de contrôler l’activité de ses adhérents durant les cours de ski qu’ils dispensent.

30-Au fond, les mêmes raisons d’absence de relation d’autorité servent de motifs au refoulement de l’action engagée contre l’école que ce soit sur le fondement de l’alinéa 1 ou sur celui de l’alinéa 4. Ce pourrait être l’occasion de s’interroger sur la pertinence d’un régime de responsabilité spécifique pour les groupements sportifs amateurs mais ceci est une autre histoire [20] !

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’appel, Paris, 9 Mai 2011
Cour d’appel Paris, 27 Avril 2011
Cour d’appel Paris, 31 Mai 2010



Notes:

[1] L’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 1995 fixant les conditions d’encadrement des activités de ski dans les centres de vacances précise que l’accompagnement de celles-ci sur des pistes balisées peut être confié aux personnes constituant leur encadrement habituel et disposant selon l’article 2 des qualifications exigées par les arrêtés du 26 mars 1993 et du 20 mars 1984 modifiés. En l’occurrence, un des deux accompagnateurs était sans qualification et l’autre en cours de formation au diplôme d’éducateur spécialisé. Le taux d’encadrement étant fixé à 1 cadre pour 12 mineurs et le groupe étant constitué de 7 enfants, les exigences de diplôme ne concernaient qu’un seul des deux accompagnateurs. La monitrice en formation avait bien les qualifications requises. En effet, le diplôme d’éducateur spécialisé figure dans la liste des qualifications requises pour exercer des fonctions d’animation dans les séjours de vacances. Par ailleurs, l’art R 227-12 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les fonctions d’animation en séjours de vacances peuvent être exercées par les personnes qui, dans le cadre de la préparation de l’un des diplômes équivalent au BAFA effectuent un stage pratique ou une période de formation.

[2] Toulouse, 21 mars 1988, n° 287/87, club des Coteaux de Pech David

[3] Dijon, 4 octobre 1995, n°00001404/94, centre équestre Le Galopin

[4] Pau, 25 mai 1989 Juris data n°042253

[5] Comme la succession ininterrompue de virages en chasse neige et de traces directes alors que la victime ne maîtrise pas le virage chasse-neige simple. Aix en Provence, 16 avril 1975, Gaz Pal 1976, p 127 note W. Rabinovitch.

[6] Chambéry 2 novembre 1983 Gaz pal 1983 somm. p 429. TGI Albertville 4 décembre 1981 Gaz pal 1982 p 31. Paris 15octobre 1997. Juris data n’° 023169. Chambéry 18 mars 1968. JCP 1968. 15488. Note Rabinovitch.

[7]  Voir sur cette question les chroniques de G Nachin « la responsabilité civile du skieur », RTD civ p 700 et de M Bodecher, « collision sur piste : l’application de la responsabilité du fait des choses ». Gaz Pal 19 fev 2004, p 3

[8] Toulouse, 14 mars 1958, JCP 1961, II, 119942. Lyon 29 janvier 1962, JCP 1962, II, 12687. Grenoble 8 juin 1966, JCP 1967, II, 14928. Colmar, 18 sept. 1992, JCP 1993, IV, 1711.

[9] Sans doute, faudra-t-il alors établir que l’auteur du dommage a eu un comportement fautif ; par exemple qu’il ne s’est pas ménagé d’espace suffisant en dépassant la victime au cas où elle aurait eu un mouvement intempestif. Civ. 2, 15 mai 1972, D. 1972, jurispr. p. 606. En l’occurrence, l’auteur de la collision n’est-il pas coupable de maladresse ?

[10] Pau, 30 nov. 1967, Gaz Pal, 1968, 218 note Rabinovitch. TGI Grenoble, 5 nov 1963, D 1964, 207, note Rabinovitch. Aix en Provence, 16 avril 1975, Gaz Pal, 1976, p 127, note Rabinovitch. Chambéry 20 janv. 1976, D 1977, p 209, note Rabinovitch. G Durry, RTD civ 1976, p 356.

[11] Chambéry, 19 fév. 1992, Brigitte D, inédit.

[12] Alinéa 4, responsabilité des parents ; alinéa 5 responsabilité des préposés ; alinéa 6 responsabilité des instituteurs et artisans.

[13] Ass. plén. 29 mars 1991, JCP G 1991, II, 21673, note J. Ghestin. D. 1991, jurispr. p. 324, note C. Larroumet. RTD civ. 1991, p. 541 obs. P. Jourdain.

[14] Civ. 2, 9 déc. 1999, Bull. civ. II, n° 19, LPA mars 2000, p. 20, note M-C. Meyzeaud-Garaud.

[15] Civ 2, 22 mai 1995, Bull. civ. II, n° 155, Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 289 et chron. n° 36, obs. H. Groutel. JCP G 1995, II, 22550 note J. Mouly. RTD civ. 1995, p. 899, obs. P. Jourdain. D. 1995, somm. p. 29, note F. Alaphilippe. LPA févr. 1996, n° 15, p 16, note S. Hocquet-Berg. Gaz Pal 1996, 1, 16 obs. F. Chabas. JCP 1995, I, 3852, obs. G.Viney. Défrénois 1996, n° 36272, p. 357, obs. D. Mazeaud

[16] Civ 2, 12 déc. 2002, H. Groutel « la responsabilité du fait d’autrui. L’inexorable progression ». Resp. civ. et assur. 2003 p. 4. RJE sport, juin 2003, n ° 67, p. 49. D. 2003, somm. p. 2541, note F. Lagarde.

[17] Paris, 9 juin 2000, Juris-Data n° 12119. Resp. civ. et assur. 2001, comm. n° 74, obs. L. Grynbaum.

[18] JCP G 2007, II, 10004, note J. Mouly ; D. 2007, p. 204, note J.-B. Laydu ; RTD civ. 2007, p. 357, obs. P. Jourdain ; LPA 23 janv. 2007, p. 11, note J.-F. Barbiéri

[19] J Mouly, JCP 2008, II 10184

[20] Responsabilité des groupements sportifs amateurs du fait de leurs membres. Plaidoyer pour un retour à l’article 1384, alinéa 5, du code civil. JP Vial, D 2011 p. 397

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