Les noyades survenues dans des baignades municipales ont fourni une jurisprudence consistante dont les principes sont bien arrêtés. Responsabilité pour faute simple lorsque l’accident est imputable à un défaut de signalisation d’un danger ou à l’absence d’interdiction d’une baignade dangereuse. Responsabilité pour faute lourde s’il est reproché à la commune une insuffisance dans la mise en œuvre des mesures de surveillance et de sauvetage des victimes. Ce dernier bastion de la distinction entre faute simple et faute lourde pourrait bien tomber à son tour comme l’attestent les deux arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille des 3 janvier et 4 avril 2013.

1-L’arrêt Amoudrouz, confirmé à plusieurs reprises[1], a fixé pour principe que les maires des communes du littoral doivent « prendre des mesures appropriées en vue d’assurer la sécurité des baigneurs sur les plages de la localité »[2]. L’appréciation de ces mesures n’est pas comparable à celle que les juges effectuent pour les accidents de bains en piscine[3]. « La mer n’est pas une piscine » comme l’observe à juste titre le rapporteur public. Les personnels de surveillance sont confrontés à une eau trouble, en perpétuel mouvement, à l’existence de courants et de rouleaux dangereux. La difficulté est accrue par grosse mer comme c’était le cas dans l’une des deux espèces où le drapeau jaune qui alerte les usagers sur la dangerosité de la baignade avait été hissé. Dans de telles conditions le sauvetage d’un baigneur se complique. Voilà pourquoi le seuil de la faute est habituellement rehaussé pour les accidents de baignades. Une défaillance des maîtres nageurs n’engage la responsabilité de la commune qu’en cas de faute lourde[4]. Ce serait le cas si la plage était dépourvue de toute mesure de surveillance bien que très fréquentée[5], si l’effectif de surveillance était insuffisant ou s’il y a eu un retard anormal dans l’opération de sauvetage. Ainsi, il n’y a pas faute si une baignade aménagée est surveillée par un seul maître nageur et qu’elle ne présente pas des dimensions ou des dangers exigeant la présence de plusieurs maîtres nageurs[6]. De même, le Conseil d’Etat a encore jugé qu’en se portant immédiatement au secours de la victime sans relever l’identité de l’auteur d’une collision entre véliplanchistes, les maîtres nageurs n’ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune[7].

2-En revanche, les mesures de prévention qui sont prises par la voie réglementaire relèvent du régime de la faute simple ce qui est logique car l’activité juridique se résume à l’édiction de règlements qui « n’exigent pas de prendre des décisions urgentes dans des conditions particulièrement difficiles » [8]. En conséquence, il suffit de constater le défaut d’interdiction d’une baignade dangereuse[9], l’absence ou l’insuffisance de signalisation d’une baïne[10], une brusque dépression à 60 mètres du rivage[11], de forts rouleaux au bord de l’eau[12], une déficience dans l’organisation des secours[13],  pour engager la responsabilité de la commune défaillante à condition qu’il s’agisse de dangers excédant ceux contre lesquels les usagers peuvent se prémunir.

3-On rappellera qu’au fil du temps le périmètre des activités soumises au régime de la faute lourde n’a cessé de se rétrécir. Il a été successivement abandonné en matière de responsabilité hospitalière, de service d’aide médicale urgente, de sauvetage en mer, et de lutte contre les incendies. Le contentieux des accidents de baignade est donc l’un des rares à encore en bénéficier. Aussi, dans les deux arrêts rendus par la cour administrative d’appel de Versailles, le rejet des demandes d’indemnisation formé par les ayants droit des victimes  ne surprend pas dès lors qu’aucune circonstance des deux noyades n’a révélé l’existence d’une grave insuffisance du service de surveillance.

4-Dans le premier arrêt du 3 janvier 2003, il était  soutenu qu’un seul poste de secours était en fonction sur les trois et que la partie de la plage où se trouvaient les deux autres postes n’était pas surveillée. Mais le poste en cause avait son secteur habituel de surveillance, les autres parties de la plage n’étant pas surveillées en cette période de l’année. Sans doute, un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux a reproché au maire de Narbonne de ne pas avoir avancé la date d’ouverture de la baignade alors qu’elle faisait l’objet d’une fréquentation importante avant cette date[14]. Néanmoins les deux situations ne sont pas comparables. La plage de  Narbonne  n’était pas surveillée le jour de la noyade alors qu’il y avait affluence. En revanche, celle de Valras plage faisait l’objet d’une surveillance sur la zone (représentant environ 800 mètres) où s’était produit l’accident, et la fréquentation « moyenne » ce jour là était loin d’atteindre les chiffres de l’été.  Par ailleurs, l’accident s’est produit précisément dans la zone de surveillance prise en charge par trois maîtres nageurs sauveteurs, deux CRS et un sapeur-pompier. La cour en a donc justement conclu qu’il n’y avait pas faute par manque de moyens de surveillance. Dans la deuxième espèce, il est seulement relevé la présence de deux maîtres nageurs. On ne dispose d’aucune autre information ni sur l’étendue de la surface à surveiller ni sur la fréquentation de la plage le jour de l’accident. Il faut donc supposer que les deux professionnels étaient en nombre suffisant par rapport à la zone à surveiller.

5-Non seulement les moyens d’action ont été jugés suffisants, dans les deux espèces, mais les juges relèvent également que les maîtres nageurs sont intervenus sans délai. Dans la première, l’un des deux a immédiatement plongé dès qu’il a été alerté par un vacancier. Même scénario dans la deuxième où l’un s’est immédiatement mis à l’eau et le second a entrepris des recherches au moyen d’un jet ski. Le rejet de l’action en réparation n’est pas sans rappeler celui prononcé par la cour administrative d’appel de Marseille dans une affaire voisine où les deux agents de surveillance étaient immédiatement intervenus auprès de la victime et lui avaient dispensé les premiers soins nécessaires en la forme appropriée[15].

6-Suffisait-il que l’effectif des maîtres nageurs soit jugé suffisant et que ceux-ci fussent intervenus sans délai pour considérer que la responsabilité de leur commune n’était pas engagée ou fallait-il également rechercher s’il n’y avait pas eu une défaillance de leur part dans l’exercice de la surveillance? Il semble bien que les juges se soient attelés à ces investigations au moins dans une des deux espèces, ce qui reviendrait à abandonner la distinction entre faute lourde et faute simple et à considérer qu’une faute ordinaire peut suffire pour retenir la responsabilité de la commune.

7-Il est acquis qu’il n’y a pas faute du seul fait que les maîtres nageurs n’ont pas constaté par eux-mêmes l’accident, ce qui était le cas en l’occurrence puisque dans la première espèce, c’est le conjoint de la victime qui a donné l’alerte et un témoin  dans la seconde. Quelque soit l’attention qu’ils portent aux baigneurs, il n’est évidemment pas possible aux maîtres nageurs de suivre individuellement chaque usager, surtout lorsque la zone de surveillance s’étend sur plusieurs centaines de mètres, comme c’était le cas dans l’espèce de Valras plage. Par ailleurs, il faut compter avec les personnes se livrant à des plongées successives par jeu comme celles pratiquant l’apnée. Les personnels de surveillance ne peuvent pas  tenir mentalement un compte exact de la réapparition de chacun d’eux à la surface. Leur responsabilité n’est donc pas nécessairement engagée s’ils n’ont pas été les premiers à constater la noyade dès lors qu’ils étaient à leur poste au moment de l’accident[16].  La seule circonstance que le n
oyé ait été secouru par un tiers ne suffit pas à établir un défaut de surveillance[17]. L’essentiel est que le sauvetage s’effectue sans délai comme il a déjà été dit.

8-Il n’empêche que les maîtres nageurs n’étaient pas nécessairement à leur poste au moment de la noyade, comme le révèle l’arrêt du 4 avril, puisque le chef de poste était occupé  à brancher un tuyau d’eau afin de se rafraîchir tandis que son collègue déjeunait dans le poste de secours. Il est clair qu’à ce moment aucun des deux ne pouvait  prêter  attention à un nageur en difficulté à 60 mètres du rivage. Il n’est pas possible de surveiller à la jumelle et de prendre  simultanément  un repas même si la plage est visible depuis l’intérieur du poste de secours ! Il y a incontestablement eu un moment d’inattention de leur part ce qu’admettent d’ailleurs les juges. Il y a eu également un manque de coordination entre les deux surveillants. Si l’un était en train de se restaurer, l’autre aurait dû être en position de surveillance et non occupé à brancher un tuyau d’eau. Là encore, il s’agit d’une faute ordinaire que les juges n’ont pas cru utile de relever. Non pas qu’ils en aient nié l’existence mais ils ont plus vraisemblablement estimé sans intérêt de la soulever. L’explication est simple. Elle tient à l’absence de preuve de la causalité entre la noyade et le manque d’attention reproché aux maîtres nageurs. En effet, il n’y a pas de responsabilité sans  rapport de causalité entre la faute et le dommage dont la preuve incombe au demandeur. En l’occurrence, les appelants ne sont pas parvenus à la rapporter. En supposant que la partie de la plage où s’est produit la noyade ait été insuffisamment surveillée, cette constatation ne suffit pas à démontrer que la victime aurait survécu. D’abord, l’accident s’est visiblement passé extrêmement rapidement puisque le mari de la malheureuse n’a pris conscience de l’absence de son épouse qu’une fois parvenu à quelques mètres du bord.  Ensuite, dès qu’ils ont été alertés, les maîtres nageurs se sont portés immédiatement au secours de la victime. Enfin, celle-ci était déjà décédée d’un arrêt cardiaque lorsqu’elle a été sortie de l’eau. Toute porte donc à croire que, même si les maîtres nageurs avaient été vigilants, leur intervention n’aurait pas changé le cours des choses. Par ailleurs, en l’absence d’examen médical approfondi post-mortem,  la preuve du lien de causalité n’avait guère de chance d’être établie. Enfin le doute sur son existence rendait peu probable un allègement de la charge de la preuve qui aurait été possible en présumant la causalité.

9-Dans l’autre espèce, les circonstances révèlent qu’en raison de l’état de la mer, agitée ce jour là, il n’était pas évident même pour un maître nageur à son poste de repérer un nageur en difficulté. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les juges ont estimé que le délai de 45 minutes qui s’est écoulé entre l’alerte et la découverte de la victime n’était pas excessif. Le moyen selon lequel les usagers de la plage n’auraient pas été mis en garde contre les dangers de la baignade est également écarté puisque le drapeau jaune censé les prévenir de la dangerosité de la baignade avait été hissé ce jour là. Enfin, s’il peut être reproché une sonorisation insuffisante du véhicule mis à la disposition des maîtres nageurs sauveteurs, on y trouve une autre application d’absence de causalité puisque cette circonstance a été sans influence sur la noyade dès lors que cet équipement n’était pas nécessaire à la recherche du noyé et n’a donc pas été mis en oeuvre lors des recherches effectuées.

10-Ces deux décisions viennent justement rappeler que les communes ne sont pas assujetties à une responsabilité de plein droit et que les usagers auraient tort de considérer que les plages surveillées les garantissent contre tout danger. Même si les juges ne l’évoquent pas explicitement on devine entre les lignes qu’ils n’écartent pas l’éventualité d’une imprudence des victimes.  Est-il raisonnable de se baigner par mer agitée si on n’est pas un nageur confirmé ou, pour deux personnes âgées de s’éloigner de 60 mètres du bord ?

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, « Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur », Collec. PUS, septembre 2010

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport », coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3 janvier 2013
Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4 avril 2013



Notes:

[1] CE 4 oct. 1961, Dame Verneuil, Rec. CE p. 533, RD publ. 1962.568 ; 9 févr. 1966, Ville du Touquet-Paris-Plage, Rec. CE p. 91, RD publ. 1966.1015, AJDA 1966.439, obs. J. Moreau ; 30 janv. 1980, Cts Quiniou, Rec. CE table, p. 877, RD publ. 1980.1756, Dr. adm. 1980, no 106.

[2] CE, sect., 23 mai 1958, Rec. CE p. 301, D. 1959, somm. 13, RD publ. 1958.798, AJDA 1958. II. 309, chron. J. Fournier et M. Combarnous, Gaz. Pal. 1958.2.355.

[3] « La mer n’est pas une piscine » comme le rappelle justement le rapporteur public.

[4] CE, 28 juin 1978, n° 05544 Dame Moreau.

[5] CAA Marseille, 3 mars 2008, n° 07MA00852.

[6] CE 28 oct. 1988, n° 74659, Marotta.

[7] CE, 9 mars 1988 n° 58038, Bonnefond.

[8] Selon la formule du commissaire du gouvernement Boyon. AJDA, 1983, p. 477.

[9] En ce sens, CE 9.5.80, Cne de Ladignac-le-Long.

[10] Courant très violent sévissant sur les plages landaises. CAA Bordeaux, 22 févr. 2005, n° 00BX00618.

[11] Comme l’insuffisance de la délimitation d’une zone surveillée et l’absence de signalisation à proximité de cette zone de forts courants à marée montante. CAA Nantes, 23 mars 2004, n° 00NT01827. Défaut de signalisation d’un sol en forte pente glissant et  boueux. CAA Bordeaux, 12 mars 2001, n° 97BX02112. CE 5 mars 1971, AJDA 1971, p 680.  Le Fichant.

[12] CE, 25 juin 2008, n° 295849.

[13] CE 23 mai 1958, consorts Amoudruz.

[14] CAA Bordeaux 19 mai 1993, commune de Narbonne, Juris-Data n°043613. En l’espèce où un usager s’était noyé le 14 juin, la baignade faisait  l’objet d’une fréquentation régulière et importante depuis le début juin alors que la période de surveillance avait été fixée au 1er juillet.

[15] CAA Marseille, 3 mai 2004, n° 01MA00419.

[16] En ce sens, CAA Nancy, 20 févr. 2003, n° 97NC02126.

[17] TA Rennes, 3ème chbre, 8 avr. 2004 n° 01-658.

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