Voilà une décision qui va rassurer les loueurs de canoë kayak qui ont déjà eu les honneurs de l’actualité pénale ! (Tribunal correctionnel d’Avignon et Cour d’Appel de Rennes – voir nos précédents commentaires ci-dessous). Un des leurs obtient le rejet du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour appel de Paris qui lui avait accordé le bénéfice de la relaxe à la suite d’un accident survenu lors d’une randonnée en kayak. Ce pourvoi n’avait guère de chance d’aboutir dès lors qu’il se bornait à « remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause » pour lesquels il est de tradition que la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle. L’arrêt de rejet de sa chambre criminelle du 21 février 2012 est donc sans surprise. Néanmoins cette décision mérite l’attention pour sa contribution à la définition des obligations des loueurs de canoë kayak.

1-L’engouement du grand public pour la pratique des sports d’eau a encouragé le développement de prestations de fourniture de matériel pour la descente de rivière. Mais comme tous les sports de plein air le risque d’accident y est accru par les aléas de la nature qui n’affectent pas les sports pratiqués en salle.

2-Au cours d’une randonnée en kayak avec du matériel loué, une jeune fille en séjour de vacances est blessée par la chute d’une branche la faisant chuter dans l’eau où elle demeure un certain temps, coincée entre la branche de l’arbre et le canoë. L’accident s’est produit lors d’un violent orage de pluie et de grêle accompagné de fortes rafales de vent. Le loueur et sa société sont poursuivis pour blessures involontaires et relaxés. Comme c’est habituel dans ce type de procès, le débat porte sur la faute. Faut-il rappeler qu’en cette matière, il n’y a pas de responsabilité sans faute. Une infraction d’imprudence ne peut pas être commise du seul fait de la survenance du dommage. Le ministère public a donc la charge d’établir l’existence d’une faute en relation de causalité avec celui-ci.

3-Le loueur avait-il commis un manquement à l’obligation de sécurité ? C’était l’enjeu du débat qui a eu le mérite de mettre en évidence l’étendue de celle du loueur lorsque la prestation s’effectue sans accompagnement (I). L’arrêt a aussi l’intérêt d’avoir mis en évidence l’importance du lien de causalité dans la solution du litige (II).

I- Les obligations du loueur

4-Dans les sports itinérants, il n’est pas rare que soit reprochées à l’organisateur des erreurs d’appréciation dans le choix du parcours et les conditions météorologiques. Il est aussi souvent question de manquements dans l’organisation des secours, l’état du matériel utilisé et la qualification de l’encadrement. De telles obligations sont, à coup sûr, à la charge de l’exploitant d’un établissement sportif. Mais s’appliquent-t-elles au loueur de canoë kayak ? L’instruction du 7 mars 1994 révèle que l’établissement d’APS n’est pas nécessairement le lieu d’un enseignement des activités physiques et sportives et fait entrer dans la catégorie des établissements sportifs «  les loueurs d’équidés, les salles de gymnastique qui se bornent à mettre leurs équipements à la disposition de leurs pratiquants ». Par ailleurs, l’instruction du 3 juillet 1995 qui précise les dispositions de l’arrêté du 4 mai 1995 (C. sport art. A 322-42 et s. ) relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft, rappelle que cet arrêté s’applique aussi bien aux établissements qui mettent en place un encadrement, qu’à ceux qui louent du matériel sans encadrement. Ce texte est ambigu car il peut laisser penser, à tort, que la simple mise à disposition de matériel suffit à caractériser un établissement sportif. Un arrêt du Conseil d’Etat du 11 juin 2010 [1] a levé le doute sur cette question en considérant que la qualité d’établissement ne s’applique qu’aux loueurs « se trouvant à proximité immédiate du lieu d’exercice de l’activité » et qui « organisent une pratique sportive dans un périmètre circonscrit ». De cette définition on peut tirer plusieurs enseignements. D’abord, elle confirme que la personne dont l’activité se limite à la vente et la location du matériel de sport dans un local commercial n’est pas un exploitant d’établissement sportif. L’obligation qu’il contracte ne va guère au-delà de la fourniture d’un matériel en bon état et adapté à sa clientèle. Ensuite, elle admet que l’enseignement et l’accompagnement ne sont pas consubstantiels au concept d’établissement sportif. Celui-ci peut exister sans nécessairement fournir une prestation d’encadrement de l’activité. Enfin, elle implique que l’étendue des obligations du loueur soit variable selon le type de prestation qu’il offre.

5-Dans tous les cas, et quelle que soit sa consistance, le loueur ne contracte qu’une obligation de sécurité de moyens et non de résultat comme la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de l’affirmer dans un arrêt du 23 novembre 2006. Il ne promet pas à son client d’être sain et sauf au terme de la sortie. La seule survenance d’un accident ne suffit pas à engager sa responsabilité. Dans la présente espèce, les juges du fond avaient relevé, à juste titre, que le loueur n’était tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat. L’intérêt de l’arrêt réside dans le contenu de cette obligation qui dépend du contrat passé avec sa clientèle. En l’occurrence, sa prestation était limitée à «  la mise à disposition de bateaux et de gilets de sauvetage, la vérification de l’aptitude des clients à effectuer la promenade, les conseils relatifs à la sécurité ». Le prévenu ne s’était pas engagé à faire encadrer la sortie et à fournir un encadrement qualifié. C’est l’occasion, à la lumière de la présente affaire, et d’autres espèces rendues dans des circonstances voisines, de faire un point sur les différentes obligations à la charge du loueur de canoë kayak sans accompagnement.

6-La fourniture d’équipements. C’est l’obligation minimale du loueur. La cour d’appel fait allusion à des «  bateaux et gilets de sauvetage » autrement dit à deux types de matériel : l’un pour pratiquer l’activité et l’autre pour la sécuriser. Lorsque la location s’effectue dans un périmètre circonscrit, comme c’était le cas en l’espèce, le loueur a, comme il vient d’être dit, la qualité d’exploitant d’un établissement sportif. Il faut donc lui appliquer les dispositions du code du sport afférentes à cette pratique et notamment les prescriptions relatives aux embarcations.

7-En l’espèce, le débat portait sur les équipements de sécurité et plus spécialement le port d’un casque. La cour d’appel avait considéré « qu’aucun texte ne l’imposait pour ce type de promenade sur une rivière a priori peu dangereuse ». Le pourvoi soutenait le contraire en citant l’article A.322-51 du code du sport selon lequel les pratiquants doivent en être équipés, quel que soit le type de rivière, « si les conditions le rend(aient) nécessaire ». L’objection n’est guère probante. En effet, le port du casque ne s’impose qu’en cas de nécessité comme l’indique explicitement l’article A.322-51. Or il n’est fait état d’aucune dangerosité particulière de la rivière qui aurait pu justifier d’en équiper les participants.

8-La vérification de l’aptitude des clients. L’arrêt met explicitement à la charge du loueur « la vérification de l’aptitude des clients à effectuer la promenade ». Il faut se reporter ici aux dispositions de l’arrêté du 4 mai 1995 (C. sport. Art. A322-43 à A 322-52 du code du sport) qui, selon l’instruction du 3 juillet 1995 validée par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 11 juin 2010, s’appliquent aussi bien aux établissements qui mettent en place un encadrement qu’à ceux qui louent du matériel sans encadrement. Pour l’essentiel, ce contrôle doit porter sur la capacité des participants à nager au moins 25 mètres et à s’immerger (C. sport. Art. A322-44).

9-Le choix du parcours. La cour d’appel avait admis implicitement que le choix du parcours était à la charge du loueur. Son arrêt relève, en effet, que la rivière empruntée était « peu dangereuse », « classée à un niveau 1-2 sur l’échelle 1 à 6 figurant à l’article A. 322-43 du code du sport » et que le jour des faits, « le débit était assez faible ». Autant de remarques qui montrent bien que les juges se sont assurés que le parcours choisi était adapté aux participants. Ils n’y ont rien trouvé à redire, ni d’ailleurs le pourvoi qui n’a pas soulevé ce moyen. En revanche, la question des conditions météorologiques était au centre des débats.

10-Les conditions météorologiques. La consultation de la météorologie est une mesure de précaution nécessaire pour les sports de plein air qui se déroulent hors de lieux abrités. Elle est donc forcément incluse dans le contenu de l’obligation de sécurité d’un exploitant d’établissement sportif. Rien à reprocher, à cet égard au prévenu qui l’a bien exécutée puisqu’il a pris connaissance des bulletins météorologiques diffusés le matin et le midi. Mais cette consultation n’est qu’une aide à la décision. Il appartenait ensuite au loueur d’apprécier si les conditions météos étaient suffisamment favorables pour laisser partir le groupe. C’était précisément l’enjeu du débat. Avait-il ou non commis une erreur d’appréciation ? Sur cette question, la cour d’appel fait preuve d’une certaine bienveillance puisqu’elle admet que « les conditions météorologiques n’étaient pas particulièrement dégradées » et que « l’annonce d’orages ne pouvait être considérée comme inquiétante puisqu’ils n’impliquaient aucune mise en alerte particulière s’agissant d’un niveau 2 sur une échelle 1 à 4 (vert, jaune, orange, rouge) ». Les juges admettent donc que le niveau «  jaune » de l’alerte météorologique n’impliquait pas l’annulation de la sortie. Cette affirmation ne signifie cependant pas qu’un niveau « jaune » permette, dans toutes circonstances, de l’organiser. Elle doit être replacée dans le contexte particulier de cette affaire que les juges n’ont pas manqué de relever. D’une part, ils soulignent que le niveau « jaune » était très fréquent au cours de l’année dans cette région et d’autre part que le niveau et le débit de l’eau n’étaient pas élevés.

11-Ils notent surtout que la tempête qui s’était développée brutalement sur un périmètre assez faible, très localisé, au moment précis du passage du groupe de canoéistes n’était pas prévisible. Cette référence à la force majeure, moyen classique d’exonération des personnes prévenues d’homicide ou blessures involontaires, était critiquée par le pourvoi qui prétendait « que la survenance d’un orage de grêle, à le supposer même exceptionnellement violent, n’avait rien d’imprévisible ». Il faisait valoir à cet égard que le bulletin météorologique de 12 h 09, du jour même de la sortie indiquait « attention aux orages (…) ces pluies sont souvent accompagnées d’orages et passagèrement soutenues (…) le temps reste très instable et les orages, parfois accompagnés de grêle sur les plateaux et le Morvan, sont nombreux ». Ce bulletin, s’il annonçait de nombreux orages, ne mentionnait pas qu’ils étaient susceptibles d’être localement très violents. Dans ces conditions, on pouvait raisonnablement admettre que sa simple lecture ne permettait pas « de conclure à l’existence de perturbations météorologiques majeures ». La condition d’imprévisibilité de la tempête qui s’était abattue sur le groupe de kayakiste paraissait donc remplie.

12-Les moyens de communication. Le pourvoi reprochait également à la cour d’appel de s’être contentée de déclarer qu’aucun texte n’imposait au loueur de canoës d’entrer en contact avec les canoéistes alors que, les prévenus étant « à tout le moins débiteurs d’une obligation de sécurité de moyen ». Autrement dit, même en l’absence de texte édictant une telle obligation, celle-ci devait, selon les termes du pourvoi, découler de l’obligation de moyens qui impose au loueur d’adopter un comportement prudent et diligent. Ce moyen est rejeté au motif qu’aucune obligation de résultat n’avait été contractée, puisqu’il n’y avait pas de surveillance des locataires le long du trajet. L’expression est discutable. Ce n’est pas la nature d’obligation de moyens ou de résultat du loueur qui était en question mais son contenu. La dispense de surveillance ne provenait pas de l’absence d’obligation de résultat mais d’une obligation de moyens allégée.

13-L’organisation des secours. La cour d’appel relève encore « que le loueur de canoës n’avait pas davantage, légalement ou contractuellement, l’obligation d’organiser les secours des personnes susceptibles d’être en danger ou accidentées ». L’obligation de secours ne figure pas explicitement dans le code du sport. Elle fait, en revanche, partie intégrale de l’obligation de moyens d’un organisateur. Il est donc curieux que les juges en dispensent le loueur, sauf à considérer qu’il n’a pas la qualité d’organisateur sportif. Si on admet, comme il a été dit précédemment, qu’il exploite un établissement sportif, on voit mal au nom de quoi il serait contractuellement dispensé d’une telle obligation. Sans doute, eut-il été préférable de dire que le loueur est assujetti à une obligation de secours limitée aux prestations d’accompagnement. Dans les autres cas, comme dans la présente espèce où le groupe était éloigné du lieu de départ, il faut admettre qu’elle n’est pas matériellement réalisable.

14-Le devoir de conseil. Le pourvoi soutenait que le loueur avait manqué à son obligation de sécurité en n’informant pas ses clients d’une alerte météorologique et en ne les mettant pas en garde contre les risques encourus, à proximité d’un cours d’eau. Le principe d’une obligation d’information à la charge du loueur a été énoncé par la Cour de cassation à propos des difficultés ponctuelles du parcours dans un arrêt du 6 févr. 2001 [2]. Elle en avait toutefois posé les limites considérant que cette obligation n’allait pas
jusqu’à imposer au loueur de «  s’assurer de l’inexistence permanente de tout obstacle » sur le parcours, ce qui équivaudrait à une obligation de résultat. Elle a confirmé sa position dans son arrêt du 23 novembre 2006 en relevant qu’il «  avait fourni à la victime les consignes nécessaires à la navigation » [3]. Dans son arrêt du 11 juin 2010 le Conseil d’Etat avait également fait allusion à des conseils ou informations dans le but de prévenir les risques inhérents à cette activité. Les habitués de la discipline savent bien que les deux principales causes de noyade dans la pratique de ce sport sont la présence sur le parcours de barrages avec le phénomène redoutable du rappel [4] et de tout autre obstacle (barbelés, fils de fer, pieux, arbres déracinés, branches, morceaux de fer…) heurté par l’embarcation. Il est donc normal que soit mise à la charge du loueur l’obligation d’appeler l’attention de sa clientèle sur ce danger. Ainsi, la cour de Rennes a jugé qu’un club nautique ayant loué des canoës avait manqué à son obligation d’information en n’attirant pas l’attention des jeunes inexpérimentés sur le danger particulier à passer des écluses alors que la hauteur d’une chute d’eau et le courant étaient tels qu’ils imposaient un passage à pied.

15-L’alerte météorologique fait aussi partie des risques à prévenir en raison de la brutale montée des eaux qui peut s’ensuivre. Mais en l’espèce, le bulletin météo n’annonçait pas de risques assez alarmants pour que l’exploitant alerte les participants. Et à supposer que ce fut le cas, son devoir était d’annuler la location.

16-En définitive, aucune faute n’a été relevée à la charge du loueur. La cour d’appel aurait pu ajouter « en relation de causalité avec le dommage ». En effet, trois des fautes qui lui étaient reprochées n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident et donc n’engageaient pas sa responsabilité.

II- Le lien de causalité

17-On n’insistera jamais assez sur l’importance du lien de causalité comme condition de la responsabilité des auteurs d’infractions d’imprudence. Le prévenu peut avoir commis la faute la plus odieuse, la plus choquante, elle n’engagera pas pour autant sa responsabilité s’il est établi qu’elle n’était pas la cause du dommage. Ce lien de causalité doit être certain. Le doute sur son existence profite toujours au prévenu. En l’occurrence, le lien causal est venu en soutien de la démonstration développée par la cour d’appel et approuvée par la Cour de cassation. A trois reprises, elle y fait implicitement ou explicitement allusion pour démontrer son inexistence entre la prétendue faute alléguée par la victime et ses blessures.

18-D’abord, à propos de la soudaineté et de la violence de l’orage. On rappelle que le pourvoi reprochait au loueur l’absence de mise en place d’une organisation de sauvetage des canoéistes qui seraient en difficulté au cours de leur promenade avec les canoës de location. La cour d’appel observe que les secours, prévenus par les membres du groupe, étaient arrivés rapidement sur les lieux puisqu’un hélicoptère s’était rendu sur place immédiatement pour évacuer la blessée. Elle en déduit qu’une organisation des secours à partir de la base de loisirs, éloignée des lieux de l’accident n’aurait pas été plus efficace qu’un appel direct aux services de secours par les membres du groupe comme ce fût le cas. Il n’est donc pas établi de manière certaine que, même si une organisation des sauvetages avait été prévue, le loueur aurait pu parvenir avant l’arrivée des secours sur les lieux de l’accident. Par ailleurs, en admettant que la sortie fut accompagnée, il n’est pas certain que l’accompagnateur aurait eu le temps de mettre les participants à l’abri et que la victime aurait été épargnée.

19-Il était encore reproché au loueur par les parties civiles, de ne pas avoir indiqué sur le règlement intérieur de l’établissement affiché sur la base de loisirs, les critères d’évolution des conditions météorologiques et hydrologiques. La cour d’appel avait écarté ce moyen en relevant qu’il avait été mis en demeure par l’administration d’effectuer cet affichage et que le terme qu’elle lui avait donné pour s’exécuter survenait six semaines après l’accident de sorte qu’à la date des faits cette obligation n’avait pas été transgressée. Cette déduction est surprenante. Elle signifierait que pendant le délai qui s’écoule entre le moment où l’administration constate l’inexécution d’une obligation et son terme, celle-ci ne serait pas enfreinte. Curieux raisonnement qui abouti par le miracle d’une mise en demeure à reporter à plus tard l’exécution d’une obligation !

20-Mais, en supposant que l’affichage ait été effectué, comme le relève la cour, « les indications y figurant avant le déplacement en canoë du groupe n’auraient pas donné des informations sur un danger quelconque puisque les conditions météorologiques dont disposaient les prévenus au moment du départ des canoéistes ne rendaient pas la promenade dangereuse et, a fortiori, déconseillée voire interdite ». Voici, une nouvelle fois, mis en évidence l’absence de causalité.

21-Cette question a encore été évoquée à propos du port du casque. Le pourvoi reprochait à la cour de n’avoir pas recherché si cet équipement aurait permis d’éviter ou tout au moins de limiter les blessures subies par la victime dès lors qu’elle constatait qu’elle «  avait reçu la branche sur la tête et qu’elle avait souffert d’un traumatisme crânien ». La cour d’appel avait, en effet, affirmé que même équipée d’un casque la victime n’aurait pas été épargnée par la chute de la branche et le chavirage du canoë sous lequel elle s’était retrouvée coincée. Mais elle ne recherche pas comme le lui demandaient les parties si le casque n’aurait pas permis d’éviter ou tout au moins de limiter ses blessures. La Cour de cassation ne relève pas ce moyen sans doute parce qu’il a perdu de sa pertinence dès lors qu’à été constaté l’absence d’obligation de port du casque.

22-Cette décision aura le mérite de rappeler aux clients de loueurs que ceux-ci ne leur garantissent pas d’être sains et saufs au terme de la sortie. S’ils ont fait le choix d’une prestation sans accompagnement ils ne peuvent guère prétendre exiger du loueur d’autre obligation que celle de leur mettre à disposition un matériel fiable et de leur proposer un parcours sans danger tant du point du vue de sa configuration que des conditions météorologiques.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

Nos précédents commentaires :

Tribunal correctionnel d’Avignon voir Jean-Pierre VIAL : « Responsabilité pénale d’un éducateur sportif »

Cour d’Appel de Rennes voir Jean-Pierre VIAL : « Louage de canoë kayak »

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour de Cassation, chambre criminelle du 21 février 2012
Cour d'Appel de Rennes, 24 février 2010


Notes:

[1] Pour la Haute juridiction, « la FEDERATION NATIONALE PROFESSIONNELLE DES LOUEURS DE CANOES ET KAYAKS n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la santé et des sports a refusé d’abroger le b du 2 du I de l’instruction du 7 mars 1994 et les termes de l’instruction du 3 juillet 1995, en ce que ces instructions indiquent que sont applicables aux établissements de location de matériel de canoë kayak les obligations s’imposant aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ». Considérant que, par ces instructions, le ministre chargé des sports a précisé que sont soumis au régime des établissements où sont pratiquées des activités physiques ou sportives les établissements qui organisent la pratique d’une telle activité par la mise à disposition, à proximité immédiate du lieu d’exercice, du matériel nécessaire à la pratique de cette activité dans un périmètre circonscrit et dans de bonnes conditions de sécurité, alors même que ces établissements n’assureraient pas des prestations d’enseignement, d’animation ou d’encadrement par la mise à disposition, pendant toute la durée de la pratique, de personnels habilités ; que, ce faisant, le ministre chargé des sports n’a méconnu ni le sens ni la portée des dispositions des articles L. 322-1 et suivants du code du sport, lesquelles sont, comme l’a relevé à bon droit l’instruction du 7 mars 1994, indépendantes des dispositions de l’article L. 212-1 du code du sport, issues de l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984, qui traitent des qualifications requises pour enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive.

[2] Civ. 1, 6 févr. 2001, pourvoi n° 98-23221. En l’occurrence il était reproché au loueur de ne pas avoir signalé l’existence d’une souche immergée autour de laquelle le kayak de la victime s’était enroulé l’empêchant de s’extraire à temps.

[3] Civ. 2 du jeudi 23 nov. 2006, pourvoi n° 05-13441.

[4] Chute d’eau tombant à la verticale et formant un mouvement d’eau circulaire.

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