L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 décembre 2011 condamnant une commune à indemniser intégralement une étudiante victime d’un grave accident de ski a suscité une vague de communiqués de presse alarmants. Ce verdict menaçait-il donc à ce point les stations françaises ? Pourtant, il n’y a rien dans cette décision qui puisse surprendre les habitués du droit de la responsabilité civile. Sans doute faut-il mettre au compte de cet émoi une divergence de jurisprudence entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Les exploitants, plus habitués au juge administratif qui leur avait d’ailleurs donné gain de cause dans cette affaire, ont pu légitimement être surpris par le désaveu du juge judiciaire.

1-Les amateurs de faits divers n’ont pas été informés des péripéties de cette affaire qui relève d’un véritable marathon judiciaire. Si la procédure leur avait été contée dans le menu détail, ils auraient appris que cette espèce avait déjà été jugée par les juridictions administratives. En outre, ils auraient découvert une divergence manifeste d’appréciation entre deux ordres de juridiction qui a de quoi inquiéter les exploitants de domaines skiables.

2-A l’origine de cet imbroglio judiciaire, un banal accident de ski. La victime, qui skiait sur une piste verte de la station de ski de Font-Romeu, avait dérapé sur une plaque de neige verglacée, en contournant un tremplin pour surfeur qui occupait le centre de la piste et heurté un rocher situé à quelques mètres en lisière de la piste.

3-L’affaire n’a pas connu de suites pénales, une instruction ouverte pour blessures involontaires ayant abouti à une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l’instruction. En revanche, les choses se sont avérées singulièrement plus compliquées sur le terrain des réparations civiles. La victime s’est d’abord adressée au juge administratif pour demander réparation à la commune. Sa demande n’a été retenue, ni par le tribunal administratif de Montpellier (jugement du 23 mai 2002) ni par la cour administrative d’appel de Marseille (arrêt du 6 février 2006). Le Conseil d’Etat, saisi à son tour de cette affaire, annule les deux décisions rendues pour motif d’incompétence du juge administratif (arrêt du 19 février 2009). La victime doit alors reprendre la procédure devant le juge judiciaire. Nouvel échec : le tribunal de grande instance de Perpignan la déboute de sa demande sur le fondement d’une responsabilité présumée (jugement du 12 avril 2011). Elle fait alors appel et obtient, enfin, gain de cause, mais, cette fois-ci sur le fondement d’une responsabilité pour faute prouvée.

I- L’échec de l’action formée devant le juge administratif

4-La victime avait assigné la commune sur un double fondement : celui de la police administrative et celui des dommages causés par un ouvrage public. Le rejet de sa demande sur ces deux fondements n’a rien qui puisse surprendre. Il s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence administrative sur le contentieux des accidents de ski (A). En revanche, l’arrêt du Conseil d’Etat déboutant la victime pour incompétence du juge administratif était plus inattendu (B).

A-Le rejet de la demande sur le fond

5-L’insuffisance de signalisation du danger est le moyen habituellement invoqué par les victimes d’accident de ski lorsqu’elles se prévalent d’une carence du maire dans l’exercice de ses missions de police. Cette obligation de signalisation a une limite : celle des dangers contre lesquels les skieurs normalement prudents peuvent se prémunir. [1] Elle est donc minimale : le maire n’a pas à signaler tous les dangers mais seulement ceux qui ne sont pas visibles. A cet égard, la tendance des tribunaux administratifs est de prendre en compte le degré de difficulté de la piste pour l’appréciation des obligations de police du maire. Ils admettent qu’elles peuvent être restreintes pour celles dont l’accès est réservé à des skieurs expérimentés [2] . Ainsi, la difficulté intrinsèque d’une piste annoncée par son classement qui la rend accessible aux seuls skieurs expérimentés, ne justifie pas de mesures particulières de protection, notamment la pose de barrières ou de filets, prévus pour des passages particulièrement dangereux [3]. La cour administrative d’appel de Lyon a même admis que l’absence de signalisation de la présence d’une plaque de verglas, « obstacle fréquent sur les pistes de ski » n’était pas constitutive d’une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police [4]. Dans la présente espèce, la cour administrative d’appel de Marseille fait une analyse semblable [5] Elle « considère que les skieurs doivent s’attendre à rencontrer de tels défauts sur une piste située à environ 2.000 mètres d’altitude, même proposée comme un parcours facile, et doivent normalement se prémunir contre ces défauts ». Elle relève, par ailleurs, que l’équipement réservé au surf, qui constituait à ses yeux le seul danger excédant ceux contre lesquels les skieurs ne peuvent pas se prémunir, faisait l’objet d’une signalisation placée environ 70 mètres en amont et permettait aux skieurs d’adapter leur trajectoire au rétrécissement de la piste. Elle en conclut que « l’état de la piste n’était pas de nature à justifier sa fermeture aux skieurs et n’imposait pas non plus une signalisation spécifique sur le lieu de l’accident ou au début des pistes ». Au final, l’accident est imputé à un manque de maîtrise de la victime au passage de la plaque de verglas.

6-Le Conseil d’Etat confirme ce raisonnement en relevant pour sa part que cette piste accessible aux débutants et située dans un secteur à déclivité réduite, ne comportait pas de « danger grave ou imprévisible nécessitant la pose de filets de sécurité sur le bord de la piste et notamment au niveau du point de chute de la victime ». Il est donc parfaitement clair, pour les juridictions administratives, en complète contradiction sur ce point avec le juge judiciaire, que le maire a normalement rempli ses obligations de police et n’a commis aucune faute en laissant les pistes ouvertes et en s’abstenant de la pose de filets de sécurité sur le bord de la piste à l’endroit de l’accident.

7-Le deuxième moyen soutenu par la victime portait sur le dommage que lui aurait fait subir la piste de ski en tant qu’ouvrage public. Il était, a priori, plus astucieux car le régime applicable aux ouvrages publics est celui d’une responsabilité pour faute présumée qui aboutit à un renversement de la charge de la preuve. Autrement dit ce n’est pas à la victime d’établir la défectuosité de l’ouvrage mais à la commune de démontrer qu’elle l’a normalement entretenu. L’ouvrage est donc présumé avoir été mal entretenu ; à charge pour la commune de détruire cette présomption au point que le Conseil d’Etat y voit une responsabilité sans faute. Cette demande fondée sur un dommage d’ouvrage public n’avait, cependant, guère de chance d’aboutir. En effet, si les tribunaux administratifs admettent que les équipements immobiliers implantés sur des pistes de skis ont le caractère d’ouvrage public, en revanche, ils considèrent qu’une piste de ski n’est pas par elle-même, un ouvrage public. La victime aurait eu un bon espoir d’être indemnisée si elle avait heurté le tremplin de surf que la piste contournait. Mais, sa chute ayant été provoquée par un dérapage sur une plaque de verglas, le rejet de sa demande était sans surprise.

B- Le rejet pour motif d’incompétence des juridictions administratives

8-En revanche, la réponse du Conseil d’Etat dans son arrêt du 19 février 2009 mérite l’attention car c’est une première dans sa jurisprudence [6] . La Haute juridiction ne se prononce pas sur le fond, c’est-à-dire sur le caractère d’ouvrage public de la piste de ski, mais sur sa propre compétence. Elle considère, en effet, que le moyen tiré de l’entretien de la piste ne peut être examiné que par le juge judiciaire au motif que l’exploitation d’un domaine skiable constitue un service public industriel et commercial et que les liens entre ces services et leurs usagers sont des liens de droit privé [7]. Jusqu’à présent ce raisonnement n’avait été tenu que pour les remontées mécaniques [8]. Voici que, dans cet arrêt du 19 février 2009, qui est une première, le Conseil d’Etat l’étend à l’entretien du domaine skiable. Cette décision qui redéfinit le partage des compétences entre juge judiciaire et juge administratif pour le contentieux des accidents de ski soulève la question de la qualification du service public. Il ne fait pas de doute que l’organisation de la pratique du sport ait le caractère d’un service public car son développement est d’utilité générale, mais s’agit-il d’un service commercial ? Un service public industriel et commercial (SPIC) s’identifie traditionnellement selon trois critères : l’objet du service, l’origine de ses ressources et son mode de fonctionnement. Deux d’entre eux font ici problème [9].

9- Le premier concerne l’objet du service, en l’occurrence la sécurisation des pistes, paraît plus ressortir d’une mission de service public que d’une activité de nature commerciale. A cet égard, comme l’avait souligné le commissaire du gouvernement dans l’arrêt Hébert à propos d’une piscine municipale, à supposer que l’exploitation d’un domaine skiable ait le caractère d’un SPIC, la compétence du juge administratif n’en devrait pas moins être retenue car une municipalité ne peut pas se décharger au profit d’un délégataire de service public des défaillances de la police de la sécurité .

10-Le second critère, relatif au mode de fonctionnement du service, révèle que la gestion d’un service public en régie, comme l’est en l’espèce l’exploitation du domaine skiable ne dépendant pas d’un établissement public, est habituellement présumée de nature administrative[10]. Ces arguments n’ont cependant pas eu de prise sur le Conseil d’Etat.

11-En appliquant cette règle de répartition des pouvoirs entre les deux ordres de juridiction, la Haute assemblée retire au juge administratif tout le contentieux des dommages causés par l’exploitation d’un domaine skiable. Désormais, seules les demandes fondées sur une défaillance dans l’exercice des missions de police administrative pourront être examinées par le juge administratif. Pour le reste, c’est-à-dire tous les accidents mettant en cause l’entretien du domaine skiable, ce sera au juge judiciaire de se prononcer sur la responsabilité de l’exploitant.

II- Le succès de l’action engagée devant le juge judiciaire

12-Examinée à l’aune de la jurisprudence civile, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier est également sans surprise et en parfait harmonie avec la jurisprudence judiciaire sur le contentieux des accidents de skis. Il confirme que l’obligation de sécurité de l’exploitant est allégée sur des pistes réputées faciles, sauf en cas de risque anormal.

A- Une obligation de sécurité ordinaire en l’absence de danger particulier

13-Les juges rappellent d’abord que la relation entre l’exploitant et ses usagers est de nature contractuelle et que c’est bien sur le fondement de l’article 1147 du code civil, texte de référence en matière de responsabilité contractuelle, que l’affaire doit être jugée. Les élus, peu avertis du contentieux civil de la responsabilité, doivent savoir que les organisateurs d’activités sportives contractent un double engagement. D’abord, celui d’exécuter la prestation qu’ils ont promise (en l’occurrence mettre un domaine skiable à disposition des usagers). C’est une obligation de résultat dont l’inexécution engage de plein droit leur responsabilité. Ensuite, l’exploitant s’engage à assurer la protection physique des usagers contre le risque d’accident. Cette deuxième obligation dite « de sécurité », imposée par les tribunaux par «  forçage du contrat », est une obligation de moyens. L’exploitant ne promet pas à l’usager de l’épargner de tout accident en raison de son rôle actif, comme le rappelle justement la cour de Montpellier. A la différence du contrat de transport dont le transporteur à l’entière maitrise, le sportif participe activement à l’exécution du contrat. L’exploitant d’une station de ski n’a pas la maitrise du comportement du skieur. Dans ces conditions, il ne peut guère que prendre les mesures de sécurité nécessaires pour le mettre à l’abri d’un dommage. A la différence du transporteur dont la responsabilité est automatiquement engagée du seul fait de la survenance de l’accident, l’organisateur d’activités sportives n’est tenu pour responsable que s’il est établi une faute de sa part dont la victime doit rapporter la preuve comme se plait à le rappeler l’arrêt. La cour d’appel de Grenoble précise qu’il « n’est pas tenu de préserver les skieurs de tout risque de chute, risque intrinsèque lié à la pratique de ce sport en milieu naturel soumis aux facteurs climatiques » [11]. Elle s’était déjà prononcée en ce sens dans une espèce où le pylône de téléski situé en bordure d’une piste verte « très facile » n’était pas protégé. Elle avait estimé « que la portion de piste sur laquelle était survenu l’accident ne présentait pas un élément de dangerosité de nature à justifier l’installation de moyens de protection autre que les signalisations en place » [12].

14-Dans la présente espèce, la cour de Montpellier commence par dire que la pose de filets de protection en bordure de piste ne s’impose pas sur une piste réputée facile et à faible déclivité ne présentant pas de réel danger. Mais l’arrêt l’assortit immédiatement d’une dérogation au motif de l’existence d’un risque anormal, en l’occurrence une plaque de verglas.

B- Une obligation de sécurité renforcée en présence d’un risque anormal

15-L’exploitant a une obligation de sécurité renforcée à chaque fois qu’il existe un danger spécifique -habituellement un obstacle en bordure de piste- nécessitant des mesures de signalisation ou de protection pour mettre à l’abri les skieurs contre le risque de télescopage. Cela a été jugé pour une balise et un piquet métallique non matelassé situés en bordure d’une piste bleue [13] ; pour une cabane de chronométrage insuffisamment protégée compte tenu du faible enneigement [14] ; pour un élastique indétectable barrant l’accès à un téléski [15] ; pour l’absence de filet de protection alors qu’un torrent coulait en contrebas de la piste [16], que des rochers affleuraient du fait d’un faible enneigement [17] ou encore du risque de chutes de pierres en cas de température positive provoquant la déstabilisation du manteau neigeux [18].

16-Dans la présente espèce, le danger était constitué par une plaque de verglas dangereuse à un double titre. D’abord, du fait de son emplacement dans une portion réduite bordée d’un côté par le « half-pipe » et de l’autre par des arbres et des rochers. Ensuite, du fait de la fréquentation de la piste par un public habituellement composé de débutants ou de skieurs non confirmés. Dans ces circonstances, la probabilité de chute était selon les juges «  non négligeable ». Un skieur moyen, dans l’incapacité de contrôler sa trajectoire au passage de la plaque de verglas, avait la « quasi-certitude de terminer sa course en dehors de la piste et donc contre un arbre voire un rocher ». Les conditions étaient donc réunies pour une obligation de sécurité renforcée imposant à l’exploitant de prendre toutes mesures pour écarter le danger, d’autant que le repérage préalable de la piste effectué par un pisteur secouriste lui avait permis de constater la dureté de la surface de la piste au point d’en alerter le directeur du service des pistes. Force est de constater, comme l’ont fait les juges, que rien n’avait été fait par l’exploitant : ni interdiction de passage à cet endroit, ni balisage pour alerter les usagers, ni pose de filet de protection le long de la zone boisée. Dans ces conditions, sa condamnation apparaissait inéluctable. On relèvera, à cet égard, qu’aucun des moyens d’exonération soulevé par l’exploitant n’est retenu. La victime n’aurait pas commis de faute : ni vitesse excessive, ni absence totale de maitrise de sa trajectoire. Le moyen tiré de l’acceptation des risques est également écarté. Rien de surprenant dans ce rejet puisque la jurisprudence de la Cour de cassation, suivant en cela la doctrine [19], a toujours fermement refusé d’admettre que l’acceptation des risques puisse avoir un effet exonératoire hormis le cas où ils seraient excessifs ou déraisonnables, ce qui n’est certainement pas le cas du skieur qui évolue sur une piste verte à une allure raisonnable.

17-Pour autant, on ne saurait se satisfaire d’un tel décalage dans une même espèce entre la jurisprudence du juge administratif sur la police administrative et celle du juge judiciaire sur l’obligation de moyens des exploitants de station de ski. Comment expliquer qu’on en arrive à des solutions opposées pour les mêmes faits et alors qu’il s’agit, dans les deux cas, d’un régime de responsabilité pour faute ? Le justiciable aura de la peine à comprendre !

18-Sans doute aucune des juridictions civiles ayant eu à connaître cette espèce n’avait préconisé la fermeture de la piste jugée praticable. Mais c’est sur la localisation de l’accident que la position des deux ordres de juridiction diverge. La cour administrative d’appel de Marseille estime que l’état de la piste n’imposait pas de signalisation particulière de la plaque de verglas alors que la cour d’appel de Montpellier a un avis contraire. Pour la première l’accident est imputable au comportement de la victime alors que pour la seconde il révèle le manquement de l’exploitant à son obligation de sécurité.

19-Curieusement le juge administratif semble faire sienne la théorie de l’acceptation des risques en relevant « que les skieurs doivent s’attendre à rencontrer de tels défauts sur une piste située à environ 2.000 mètres d’altitude, même proposée comme un parcours facile, et doivent normalement se prémunir contre ces défauts ». Faut-il y voir son souci d’épargner la commune et ses contribuables de dépenses qui pourraient être prises en charge par les usagers des pistes moyennant une augmentation des forfaits ? A l’inverse, le juge judiciaire n’a-t-il pas succombé à l’idéologie de la réparation ? Discussions sans fin !

20-L’arrêt de la cour de Montpellier va nécessairement influer sur la stratégie des victimes d’accidents de skis et sans doute, par contre coup, sur le mode de gestion des stations de ski. Plutôt que d’aller devant le juge administratif avec une faible probabilité d’obtenir réparation sur le fondement d’une défaillance du maire dans l’exercice de son pouvoir de police, les victimes vont actionner les communes devant le juge judiciaire avec de meilleures chances d’obtenir gain de cause. Dans ces conditions, celles qui administrent en régie directe leur domaine skiable pourraient avoir intérêt à renoncer à ce mode de gestion et préférer des délégations de service public [20]. L’avenir dira qu’elle est la bonne stratégie. Dans l’immédiat les communes doivent savoir à quoi s’en tenir !

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’Appel de Montpellier du 21 décembre 2011
Conseil d’Etat, 19 février 2009
Cour Administrative d’Appel de Marseille, 6 février 2006



Notes:

[1] Comme une dénivellation profonde et abrupte (CE, 9 oct. 1987, n° 65333, Fossard c/ Ville Altepierre-Bridais CE 22 déc. 1971, Cne de Mont-de-Lans. CE 12 mai 1978 Cne de Besse-en-Chandesse. CE 31 oct. 1990, Cne de Val-d’Isère. CE 27 sept. 1991, Cne de Pralognan-La Vanoise. CAA Lyon 31 mai 1993 Cne de La Grave. CE, 25 févr. 1976, Cne Contamines-Montjoie : Dr adm. 1976, comm. 131). Une importante falaise en contrebas (CAA Lyon, 31 mars 1995, Cne Grave-la-Meige : Juris-Data n° 1995-045308). En revanche, un pare-neige visible de loin sur une piste faiblement pentue et large de 24 mètres ne justifie pas de mesures particulières de signalisation. CAA Marseille, 14 mars 2005.

[2] Pour une piste noire : CAA Lyon, 16 févr. 1989 Mme Bui Van Tan. Pour une piste rouge. CAA Lyon, commune de St Bon, R 91LY00872.

[3] CAA Lyon, 25 mai 1989. M Lefevre.

[4] CAA Lyon, 7 juin 2005 Commune des Allues.

[5] CAA Marseille, 6 févr. 2006, n°02MA01204.

[6] Note G. Mollion, Dr Adm. n° 5, Mai 2009, comm. 76

[7] Cette règle a sa source dans la solution de principe consacrée le 22 janv. 1921 par le Tribunal des conflits dans l’affaire du bac d’Eloka et par le Conseil d’Etat dans son arrêt Soc. Générale d’armement du 23 déc. 1921.

[8] Qualifiée d’abord de service public administratif (CE, 28 avr. 1967, Lafont : AJDA, 1967, p. 272, chron. Lecat et Massot), la gestion des remontées mécaniques est devenue ensuite un service public industriel et commercial (T. confl. 29 oct. 1990, Cne Megève : D 1990, IR. p. 289. Plus récemment, T. confl., 15 déc. 2003, n° 3380. CAA, Nancy, 14 déc. 2006, préc. Dans le même sens, CAA Marseille, 6 juill. 2004)

[9] CE, sect., 14 juin 1963, Épx Hébert : Rec. CE 1963, p. 364. Dans le même sens : CE, 17 juin 1932, Ville Castelnaudary : D 1932, p. 26 .

[10] CE, sect., 14 juin 1963, Ibid. T. confl., 19 déc. 1988, Ville de Cannes : Dr adm. 1989, comm. 90)

[11] CA Grenoble, 5 mai 2009, Pirreda c/ SEM des Ecrins.

[12] CA Grenoble, 13 mai 2008, n° 06/00887.

[13]</strong> CA Pau 25 nov. 2008, n° 07/00548 et CA Chambéry, 3 févr. 2009, n° 08/00042.

[14] CA Chambéry, 14 oct. 2008, n° 07/1279.

[15] CA Chambéry, 24 juin 2008, n° 06/02806.

[16] Civ. 1, 17 févr. 2011, n° 0971880.

[17] CA Grenoble, 14 sept 2010, n° 08/011776.

[18] Aix-en-Provence, 24 Novembre 2010 N° 2010/44.

[19] Elle considère qu’un «  tel motif est inopérant » car la plupart des activités humaines comportant des risques « c’est le principe même de réparation intégrale qui serait alors mis à mal » (J-L. Flour et J-L. Aubert, les obligations, t. 2, 11e éd, 2005. A. Colin, n° 180).

[20] Ainsi un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence relève, dans une espèce où une commune a conclu une convention de délégation de service public avec une société pour la gestion de son domaine skiable, que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour connaître de l’action dirigée par la victime contre l’exploitant dès lors que la convention prévoit que celui-ci est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents résultant de son exploitation (CA Aix 24 nov. 2010, n° 09/06409).

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