Le niveau des pratiquants est un élément déterminant dans l’appréciation de la faute d’un organisateur sportif. La moindre erreur suffit pour engager sa responsabilité lorsqu’il s’adresse à des néophytes. C’est le cas de l’exploitant d’un domaine skiable qui omet de signaler l’existence d’un danger sur une piste ouverte à des débutants (CA Chambéry 22 janvier 2015). En revanche, l’obligation de sécurité des guides de haute montagne encadrant un séjour de ski hors piste avec des skieurs expérimentés est, en comparaison, allégée en raison des risques qu’acceptent leurs clients (CA Chambéry 2 octobre 2014).

1-Plébiscitée par les français (étude de l’association Médecins de Montagne) dont les causes les plus fréquentes sont bien connues : avalanches pour les amateurs de skis hors piste ; collisions sur les pistes et accidents de remontée mécanique dues à une fréquentation accrue. Il s’ensuit une abondante jurisprudence que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer dans de précédentes news (28 janvier 2014 (1) ; 28 janvier 2014 (2) ; 21 février 2013 ; 26 avril 2012 ; 30 novembre 2011). Voici deux nouveaux arrêts rendus par la cour d’appel de Chambéry qui viennent s’ajouter à cette liste. Le premier a trait à la chute accidentelle d’un enfant sur une piste exploitée par une commune (arrêt du 22 janvier 2015) ; le second au décès d’un skieur hors piste emporté par une avalanche (arrêt du 2 octobre 2014).
2-On ne sera pas surpris qu’une cour d’appel judiciaire ait eu à examiner la responsabilité d’une collectivité territoriale dès lors que le contentieux des accidents de skis fait désormais l’objet d’un bloc de compétence. On rappellera au passage que l’exploitation d’un domaine skiable ayant été qualifiée de service public industriel et commercial, les litiges qui surgissent entre exploitants et usagers ont été retirés aux juridictions administratives et attribués au juge judiciaire1.
3-La responsabilité de la commune exploitant le domaine skiable était recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Un enfant ayant été accidenté, c’est donc bien d’inexécution de l’obligation de sécurité dont il était question. Par ailleurs, s’agissant d’une obligation de moyens, puisque la victime avait participé activement à l’exécution de la prestation, la responsabilité de l’exploitant était subordonnée à la preuve d’une faute de sa part dont la charge incombait aux parents.2
5-Dans la seconde espèce, un skieur avait été enseveli par une avalanche alors qu’il participait à un séjour de randonnée à ski. Ses héritiers avaient engagé une action en réparation. S’agissant de victimes par ricochet « d’un accident relevant de la responsabilité contractuelle » ils disposaient « d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de leur préjudice »3 sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.
La comparaison entre ces deux espèces est intéressante du point de vue de l’appréciation de la faute. Dans la première, le fardeau de la preuve est allégé,  les juges mettant une obligation de moyens renforcée à la charge de l’exploitant. Dans la seconde c’est l’inverse. Les participants étant des pratiquants expérimentés, les juges en tiennent compte dans l’appréciation de la responsabilité des guides qui encadraient la sortie (II).
 
I-Responsabilité de l’organisateur alourdie
6-Un jeune skieur âgé de 12 ans se blesse en descendant une piste bleue après avoir heurté au niveau du visage une corde reliant des piquets installés par l’exploitant dans le courant de l’après-midi.
7-Les parents de la victime soutiennent que l’installation de piquets au milieu de la piste n’a pas été signalée en amont, de sorte que l’enfant a été surpris par leur présence sur une piste qu’il avait plusieurs fois empruntée au cours de la journée.
8-La commune précise pour sa part que le service des pistes avait mis en place un stade d’échauffement, en vue d’une compétition, ceinturée par un filet signalé en amont pour orienter les usagers vers la gauche. Ce dispositif de sécurité comportait une quinzaine de jalons de couleur jaune et noire reliés par une corde orange avec des morceaux de rubalise entre les jalons. La commune estime que la signalétique était conforme aux normes en vigueur et que l’accident serait donc imputable à une faute de la victime.
9-La cour d’appel évoque l’existence « d’une obligation de sécurité qu’il convient d\’analyser en une obligation de moyens renforcée » et en déduit « qu’il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve de l’inexécution de cette obligation ». Cette rédaction peut créer la confusion en laissant faussement croire que la charge de la preuve incombait aux parents au motif que l’obligation de sécurité est renforcée. En réalité, ils doivent la supporter parce que l’obligation de sécurité est de moyens et non de résultat. Le terme d’obligation de moyens renforcée signifie que la charge de la preuve du créancier de l’obligation inexécutée est allégée de sorte que les juges peuvent retenir la moindre faute du débiteur voire en présumer l’existence. C’est particulièrement le cas des sports à risque comme l’a relevé la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 16 octobre 2001, dans lequel sa 1ère chambre civile affirme « que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux »4. Mais la dangerosité d’un sport n’est pas, et de loin, l’unique critère d’appréciation de la faute. Le niveau des pratiquants entre aussi en ligne de compte. Les tribunaux sont plus sévères avec les organisateurs qui encadrent des débutants comme cela a été jugé pour un baptême en parapente5, un vol en ULM6 ou qui s’adressent à des personnes qui sont uniquement à la recherche d’un divertissement comme une  promenade équestre7 ou la pratique du karting8.
10- La pratique du ski par des néophytes ou des enfants, accroît le risque d’accident. Les premiers ne maitrisent pas la discipline et les seconds ne mesurent pas le danger. Les tribunaux en tiennent donc naturellement compte dans l’appréciation de la responsabilité des exploitants.  Aussi, l’absence de filet de protection alors qu’un torrent coule en contrebas de la piste9, que des rochers affleurent en raison d’un faible enneigement10 ou encore qu’il existe un risque de chutes de pierres11.sont considérés comme des manquements fautifs. Il en va de même de l’absence de signalisation d’un piquet métallique12 ou d’une cabane de chronométrage13. A cet égard, un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 décembre 2011 mérite l’attention car il a été rendu dans des circonstances voisines de celles examinées ici  (lire notre commentaire). En l’occurrence un skieur avait chuté sur une plaque verglacée se situant dans une portion réduite, bordée à sa droite par un « halfpipe » et à sa gauche par des arbres et des rochers. Il était reproché à l’exploitant de n’avoir prévu ni balisage pour alerter les usagers, ni pose de filet de protection le long de la zone boisée14. Dans cette espèce les juges, qui ont retenu la responsabilité de l’exploitant, relevèrent que l’accident était survenu sur une piste  classée « verte« , empruntée par des skieurs débutants ou d’un niveau moyen, ne maîtrisant assurément pas toute la technique de ski de sorte que la probabilité de survenance d’une chute au passage de cette plaque apparaissait comme vraisemblable. L’arrêt de la cour de Chambéry révèle également qu’à l’endroit de l’accident, la piste de catégorie bleue avait été rétrécie. Malgré la faible pente, son rétrécissement constituait en soi un élément de danger lui-même accru par le fait que ces piquets étaient reliés par une corde et que contrairement aux affirmations de la commune aucun filet ni rubalise n’avait été mis en place pour orienter les usagers de la piste. On retrouve donc les mêmes éléments que dans l’espèce précédente : une piste affectée aux débutants et l’absence de sécurisation à un endroit dangereux (présence d’une plaque de verglas dans un cas et de piquets reliés par une corde dans l’autre). La condamnation de l’exploitant est donc sans surprise.
11-Si la moindre imprévoyance est retenue contre l’organisateur encadrant des débutants, en revanche, les juges allègent sa responsabilité s’il s’adresse à des sportifs expérimentés,  en relevant le seuil de la faute.
 
II-Responsabilité de l’organisateur allégée
12-Dans la seconde espèce, la victime s’était inscrite à un séjour en Turquie organisée par une association de tourisme offrant à ses clients la possibilité de skier dans un massif montagneux bénéficiant de précipitations importantes et d’un enneigement exceptionnel. Le groupe composé de skieurs avertis était encadré par un guide de haute montagne et un moniteur de ski. Alors que les skieurs s’étaient divisés en deux groupes progressant de part et d’autre d’un dôme de neige, une avalanche s’était déclenchée ensevelissant le moniteur et un client.
13-L’intérêt de cet arrêt tient à la référence qu’il fait à l’acceptation des risques. « L’appréciation de la faute », affirment les juges, « doit se faire en tenant compte du risque inhérent à l’activité sportive proposée, librement accepté par les participants ». La théorie de l’acceptation des risques mise à mal par l’arrêt du 4 novembre 2010 n’est pas morte, loin de là ! Elle continue à s’appliquer dans les régimes de responsabilité pour faute, qu’il s’agisse des rapports entre sportifs ou entre pratiquants et exploitants d’établissements sportifs. Toutefois, l’organisateur ne peut l’opposer à ses élèves que s’ils sont conscients du danger. Celui qui n’a jamais pratiqué un sport n’en mesure pas les risques. Le touriste, qui fait une sortie de ski hors piste animé uniquement par la quête d’un divertissement, n’est pas en mesure d’apprécier les dangers propres à cette discipline. C’est d’ailleurs précisément pour cette raison qu’il a fait appel à un professionnel à qui il accorde sa confiance puisque celui-ci s’est engagé à assurer sa sécurité. L’organisateur ayant décidé du choix de l’itinéraire, il serait mal venu de sa part d’opposer à des novices qu’ils en ont accepté le risque. Ce n’est que si le danger est excessif ou déraisonnable, comme pourrait l’être la participation à un séjour de ski hors piste sans savoir skier, que la responsabilité de l’organisateur serait susceptible d’être partagée avec le pratiquant.
14- Il en va différemment pour les pratiquants aguerris, comme c’était le cas en l’espèce, qui ne pouvaient ignorer les risques spécifiques au ski de randonnée. Ainsi les enquêteurs ont relevé qu’il s’agissait  d’amateurs expérimentés et autonomes en matière d’auto sauvetage. L’arrêt relève qu’ils « avaient conscience de se rendre dans un site de haute montagne, hors de tout domaine aménagé » et que la victime « avait participé à plusieurs reprises à des activités similaires dans le massif alpin ». Il ne s’agissait donc pas de débutants, mais d’un public averti. Cette considération a une incidence directe sur l’appréciation de la faute. L’encadrement de novices suppose un redoublement de vigilance et de précaution de sorte qu’est retenue la moindre faute comme pourrait l’être la division en deux du groupe qui a retardé l’arrivée du guide professionnel sur les lieux de l’accident. En admettant que ce mode d’organisation soit fautif, il faut encore établir qu’il a été la cause du dommage. Or l’arrêt relève qu’il n’est pas prouvé qu’une présence plus rapide du guide sur les lieux de l’accident aurait permis de dégager à temps le corps de la victime.
15-En définitive, les juges n’ont relevé aucune faute dans la préparation et la conduite de la sortie. Le groupe était encadré par un guide professionnel diplômé et par un moniteur turc dont, selon l’arrêt, « les qualités reconnues de moniteur de ski satisfont l’engagement contractuel d’un guide local puisqu’il n’existe pas de formation pour les professionnels de la montagne en Turquie ». Les conditions météorologiques étaient excellentes au moment de l’accident ; les recherches ont été engagées immédiatement et les victimes rapidement localisées à l’aide des balises ARVA. La technique de progression en descente, à intervalles réguliers, derrière le guide était conforme aux règles habituelles de prudence.
16-Cette espèce atteste une fois de plus que le risque zéro n’existe pas. La survenance d’une avalanche à un endroit et à un moment précis ne peut pas être totalement maitrisée. En l’occurrence, les gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix Mont-Blanc, ont estimé que «  la coulée de neige, très localisée, a résulté d’un phénomène difficilement décelable par les organisateurs ». De même l’un des deux experts commis par la cour d’appel observe que l’avalanche se serait « produite sans doute à cause d’un phénomène complexe et encore mal connu de déclenchement de plaque à distance ». A partir du moment où l’encadrement n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix du parcours, que les participants étaient régulièrement équipés de dispositifs de recherche de victimes d’avalanche et du matériel nécessaire (pelle et sonde), et que les secours ont été mis en œuvre sans délai, les victimes et leurs ayants droit n’avaient que peu d’espoir d’obtenir réparation.
 
 
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
 
 
En savoir plus : 
 
 

Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012

 

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CA Chambéry 22 janvier 2015 CA Chambéry 2 octobre 2014

Notes:

1 CE 19 févr 2009 n° 293020.

2 Ainsi, la victime d’une chute à ski qui est sortie de la piste et s’est blessée au visage en heurtant un amas rocheux ne peut prétendre engager la responsabilité d’un exploitant de domaine skiable si elle n’établit pas l’absence de dispositifs de balisage, de signalisation d’information et de protection. CA Toulouse Chambre 1, section 1, 27 avril 2015 n° 259, 14/01765.

3 Cass. Civ. 2ème, 23 octobre 2003, n° 01-15391, JCP 2004, II n° 10187

4Bull. civ. I, 2001, n° 260, p.164. D. 2002, somm. 2711 obs. A. Lacabarats, JCP 2002, 2, 10194, note C. Lièvremont. RTD civ. 2002, p. 107 obs. P. Jourdain. Gaz. Pal. 2002, 1374, note P. Polère.

5 Civ. 1, 5 nov. 1996, Bull. civ. I, n° 380. D. 1998, somm. 37 obs. A. Lacabarats.

6 Civ. 1, 29 nov. 1994, Bull. civ. I, n° 351, Gaz. Pal. 1, panor. p. 86.

7 Aix en Provence, 20 nov. 2007, n° 05/16677.

8 CA Aix en Provence, 3 oct. 2006

9 Civ. 1, 17 févr. 2011, n° 09-71880.

10 CA Grenoble, 14 sept 2010, n° 08/011776.

11 CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2010 n° 2010/44.

12 CA Pau 25 nov. 2008, n° 07/00548 et CA Chambéry, 3 févr. 2009, n° 08/00042.

13 CA Chambéry, 14 oct. 2008, n° 07/1279.

14 Montpellier, 21 déc. 2011, n° 11/02934.

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