Une ordonnance de non-lieu n’empêche pas la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)  d’indemniser les victimes d’une infraction. Mais c’est à la condition formelle que soit précisé la nature du délit et ses éléments constitutifs. La Cour de cassation veille au respect de cette exigence par les juridictions du fond comme le prouve son arrêt du 3 juillet 2014 rappelant à l’ordre une cour d’appel  qui s’y est soustrait.

1-Alors qu’il skiait avec des amis sur le domaine de la station de Val-Fréjus, un skieur est victime d’une chute mortelle en traversant un secteur non damé comportant une importante dépression de terrain. A la suite de la plainte avec constitution de partie civile des parents, une ordonnance de non-lieu est prononcée et confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction. Les ayants droits de la victime saisissent alors une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir la réparation de leur préjudice. La cour d’appel admet leur droit à réparation et décide qu’il serait réduit de moitié. Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI), la Cour de cassation censure l’arrêt pour avoir accordé une indemnité aux parents de la victime sans  avoir précisé la nature et les éléments matériels de l’infraction qu’il retenait.

2-L’indemnisation des victimes d’infraction est l’aboutissement d’un long processus législatif qui a commencé par l’institution des CIVI auprès de chaque Cour d’appel (loi du 3 janvier 1977 modifiée) pour la réparation des dommages corporels de toute personne victime de faits, volontaires ou non (article 706.3 CPP).  La  loi du 2 février 1981 modifiée, a étendu la possibilité d’une indemnisation aux victimes de vol, d’escroquerie ou d’abus de confiance, de détérioration ou de destruction d’un  bien  (article 706.14 CPP). Enfin la loi du 6 juillet 1990 constitue l’étape majeure pour l’indemnisation des victimes en créant le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres Infractions, alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance aux biens souscrits par les particuliers. La CIVI saisie par les victimes  alloue l’indemnité après que le Fonds a fait connaître ses observations sur la demande.

3-La  CIVI est une juridiction autonome et souveraine qui n’est pas liée par les décisions rendues par les autres juridictions judiciaires. Toutefois, elle ne peut pas contredire le juge pénal qui a relaxé l’auteur des faits pour absence de faute pénale. La Cour de Cassation fait alors application du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état. Ainsi, a-t-elle précisée « qu’en l’absence d’un des éléments constitutifs de la contravention de blessures involontaires, à savoir une imprudence, une inattention ou une négligence ou encore un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi »,  la CIVI n’avait pas qualité pour accorder une indemnisation[1]. En outre, elle a rappelé à une autre occasion « que  l’autorité de la chose jugée au pénal s’étendait aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe »[2]. Toutefois, la CIVI n’est pas liée par les décisions rendues par les juridictions d’instruction. Aussi, le non-lieu prononcé dans notre affaire n’empêchait pas les ayants droits  de la victime, privés de la possibilité de se constituer partie civile devant une juridiction de jugement,  de prendre le parti de la saisir.

4-Il appartenait alors à la commission de rechercher si les faits incriminés présentaient « le caractère matériel d’une infraction » en application de l’article 706-3 du Code de procédure pénale. C’était précisément l’objet du pourvoi. Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) soutenait que la cour d’appel avait violé l’article 706-3 à un double titre. D’abord, en énonçant que l’existence d’un non-lieu ne faisait pas obstacle, lorsque les éléments matériels d’une infraction sont établis, à la prise en charge du préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Ensuite, en soutenant que  la CIVI, malgré l’autonomie dont elle jouit pour apprécier les faits qui lui sont soumis, ne pouvait prétendre  que la condition relative à l’existence du caractère matériel de l’infraction fusse remplie.

5- La Cour de cassation écarte le premier moyen. Elle rappelle d’abord une règle de droit  classique selon laquelle les ordonnances des juridictions d’instruction -et spécialement celles de non-lieu- n’ont pas l’autorité de la chose jugée. Toutefois, elle croit utile de justifier le rappel de cette règle en soutenant qu’elles sont révocables en cas de survenance de charges nouvelles. Faut-il donc considérer que la CIVI ne peut contredire une juridiction d’instruction qu’à la condition d’établir des faits nouveaux ?

6-La Haute Juridiction affirme, ensuite, qu’un non-lieu ne peut s’imposer à la commission d’indemnisation dès lors que l’article 706-3 du code de procédure pénale  « institue un régime autonome de réparation qui répond à des règles propres ». La plus emblématique est la procédure de réparation par la voie transactionnelle qui permet d’accélérer le processus d’indemnisation en faisant l’économie de la voie judiciaire et lui préférant celle de  la négociation entre le Fonds et la victime. L’indemnisation judiciaire devenue résiduelle  n’intervient plus qu’en cas d’échec de l’accord : refus motivé du Fonds ou  refus de l’offre par la victime (article 706-5-1 du CPP). Par ailleurs, et sur le fond, le principe d’indemnisation repose sur la constatation de l’existence d’une infraction. A cet égard, on voit mal, la commission accorder une indemnité dans le cas où  le non-lieu aurait été prononcé en considération de faits inexacts. En revanche, elle est libre de ne pas suivre la juridiction d’instruction si le non-lieu est fondé sur la non-imputation des faits à l’auteur de l’infraction ou si elle a une analyse différente de la qualification des faits considérant à l’inverse de la juridiction d’instruction qu’ils sont constitutifs d’une faute. Il lui revient alors, dans ce cas, de préciser la nature et les éléments matériels de l’infraction concernée ce qu’elle n’a pas fait, subissant ainsi la censure de la Cour de cassation.

7-En l’occurrence, on devine que l’infraction concernée n’est autre que celle d’homicide involontaire, de sorte qu’il fallait rechercher s’il y avait une faute de l’exploitant en relation de causalité avec le dommage ce que devra faire la cour de renvoi.

8-L’absence de balisage, de filets de protection ou de piquets sur le côté de la piste pour empêcher le passage sur la partie dénivelée constituait-il un manquement à l’obligation de sécurité de l’exploitant ? La cour d’appel avait relevé que si la piste n’était pas damée, « elle s’intégrait au domaine skiable environnant, à l’intersection en particulier de plusieurs pistes damées et délimitées et qu’elle était de manière régulière empruntée par de nombreux skieurs y compris par des écoles de ski ». A cet endroit existait une dépression importante du terrain. Pour la cour d’appel, elle créait un effet de surprise pour le skieur non averti qui ne pouvait qu’être aggravé les jours de faible visibilité comme c’était le cas à la date de l’accident. L’objection n’est pas décisive. En effet, aucun accident n’avait été enregistré par le passé à cet endroit. Or, ce n’était certainement pas le premier jour de visibilité insuffisante. Les traces de ski parallèles laissées dans la neige par la victime  révèlent une prise de vitesse de sa part susceptible d’être la cause déterminante de l’accident. En régulant son allure et en l’adaptant aux circonstances, la victime aurait pu éviter la chute. A cet égard, il aurait fallu rechercher si elle connaissait ce passage pour l’avoir déjà emprunté. Dans ce cas, elle n’aurait pas pu faire valoir l’effet de surprise. Par ailleurs, comme le reconnaît la cour d’appel, il « ne peut être exigé un balisage systématique sur tout le domaine skiable pour des portions hors piste que les skieurs empruntent normalement à leurs risques et périls ». Sans doute était-il « prévisible à cet endroit, emprunté par de nombreux skieurs (…) que certains seraient tentés de passer à cet endroit pour prendre un raccourci ». Fallait-il nécessairement en déduire, comme l’a estimé la cour d’appel, que cette circonstance « rendait encore plus nécessaire la mise en place d’un balisage, de filets de protection ou de piquets sur le côté de la piste pour empêcher le passage sur la partie dénivelée ». La pratique du ski n’est pas sans danger. En chaussant des skis, les skieurs  acceptent le risque de chute. S’il appartient à l’exploitant d’un domaine skiable de signaler les dangers sur les pistes damées normalement empruntées par les skieurs, il ne devrait être tenus, en dehors de ces pistes, que de signaler les dangers anormaux. Une brusque dépression ne devrait pas constituer un risque de cette nature s’il est établi que de nombreux skieurs l’ont franchie précédemment sans dommage de sorte que l’absence de signalisation du danger à cet endroit ne devrait pas être considérée comme constitutive d’une faute. Il appartiendra à la cour de renvoi d’en décider !

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

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Jean-Pierre Vial





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