L’arrêt du 21 janvier 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par la Fédération française de cyclisme révèle que les fédérations délégataires ne sont pas à l’abri de condamnations du chef de blessures involontaires pour les championnats dont elles délèguent l’organisation à des associations locales. Cette décision mérite l’attention à un double titre. D’abord pour avoir admis implicitement que les membres d’une fédération, titulaires d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité, sont ses représentants, qualité nécessaire pour engager la responsabilité pénale d’une personne morale. Ensuite, pour avoir reconnu que l’exercice d’une prérogative de puissance publique – en l’occurrence le pouvoir d’homologation d’une piste et d’ouverture de la compétition – était inséparable de sa mise en œuvre et relevait par conséquent de la compétence du juge administratif pour la détermination des réparations civiles.

1-Un pilote de BMX est victime d’un grave accident de course au franchissement d’un obstacle alors qu’il participait aux championnats de France de bicross organisés sous l’égide de la Fédération française de cyclisme.

2-L’organisation matérielle de cette compétition sportive avait été confiée par la Fédération à un club de bicross. Toutefois, la fédération avait l’entière responsabilité du choix définitif de la piste soumise à homologation au moins 6 mois avant la date de l’épreuve. La visite d’homologation du circuit fut effectuée trois semaines seulement avant la compétition, par un commissaire fédéral. Il fut mentionné dans le rapport de visite que la piste était en cours de travaux et dépourvue de revêtement.  Bien que plusieurs autres points non conformes aux prescriptions du dossier d’homologation nationale des pistes de BMX fussent également relevés, le commissaire fédéral homologua néanmoins la piste, sans contre visite. Par ailleurs, la présidente du jury des commissaires, directrice de la course, ouvrit la compétition sans s’assurer de la délivrance du certificat de conformité réglementaire.

3-L’enquête pénale révéla que le revêtement de la piste, récemment installé, n’avait pas été testé pour s’assurer qu’il pouvait résister durablement aux passages répétés des compétiteurs. La plupart des témoignages recueillis firent état d’un revêtement meuble, insuffisamment tassé, et s’étant dégradé au fur et à mesure du déroulement des essais et des courses. Le rapport du poste de secours de la Croix Rouge signala un nombre anormalement élevé d’interventions de secours.

4-Le tribunal correctionnel retint la responsabilité de la fédération du chef de blessures involontaires et la condamna à indemniser la victime. La cour d’appel réforma en partie le jugement qui avait statué sur les intérêts civils au motif que cette question relevait de la compétence du juge administratif, s’agissant d’un contentieux relatif à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

5-Le pourvoi en cassation formé par la Fédération soutenait, pour l’essentiel, que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité pénale n’étaient pas réunies (I). De leur côté, les parties civiles maintenaient que la juridiction répressive était compétente pour se prononcer sur les intérêts civils (II).

 

I-Conditions de la responsabilité pénale de la Fédération

6-La  personne morale est un être désincarné qui ne peut pas commettre l’infraction par ses propres moyens. C’est du moins la position du législateur qui a pris parti pour la théorie de la représentation selon laquelle les éléments constitutifs de l’infraction sont recherchés non pas chez l’être moral lui-même mais chez ses organes ou représentants[1]. Une partie de la doctrine penche au contraire en faveur de la théorie de l’autonomie selon laquelle une personne morale peut être déclarée responsable à raison de sa structure ou de son organisation défectueuse[2]. La Cour de cassation a tranché en faveur de la théorie de la représentation qui est la plus respectueuse de la lettre de l’article 121-2.  L’intervention d’une personne physique s’impose donc, à charge pour le ministère public d’établir les éléments constitutifs de l’infraction qu’elle aurait commise pour le compte de la personne morale (A) et sa qualité d’organe ou de représentant de la structure (B).

A-Commission d’une infraction pour le compte de la Fédération

7-Depuis la suppression du principe de spécialité par la loi Perben II du 9 mars 2004, il n’y a plus aucune limite à la responsabilité des personnes morales qui répondent de toutes les infractions commises par leurs organes ou représentants. En l’occurrence, il était question de blessures involontaires, incrimination qui figurait déjà parmi celles susceptibles d’engager leur responsabilité. Rappelons ici que cette infraction est constituée de la somme d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité.

8-Le lien de causalité est la condition préalable à la commission de l’infraction et ne supporte aucun doute sur son existence. Sans lien de causalité certain, pas de délit. Or son existence était contestée en l’espèce. Le pourvoi faisait d’abord valoir que la cause de l’accident n’était pas imputable au circuit mais à une erreur de pilotage de la victime. Ce motif a été écarté après une contre expertise et une majorité de témoignages ayant révélé, au contraire, que la chute était liée à l’état précaire du revêtement de la piste. Par ailleurs la fédération faisait valoir que la décision d’homologation n’avait aucun lien avec le revêtement dont la qualité au jour de l’épreuve relevait de la seule responsabilité de l’organisateur à l’exclusion de celle de la fédération. Elle prétendait que la vérification du respect d’un certain nombre de critères relatifs à la configuration de la piste (longueur, largeur, hauteur et distance entre les obstacles) ne visait pas la qualité du revêtement, laquelle est une donnée variable en fonction de différents facteurs dont notamment les aléas météorologiques. Elle ajoutait que le défaut de compactage relevé au lieu de l’accident ne prouvait pas qu’il aurait été déterminant pour l’homologation de la piste. L’argument ne convainc pas. Le compactage de la piste ne peut être dissocié de sa configuration. Si on admet que l’homologation fédérale garantit la sécurité de l’installation, elle inclut forcément cette opération.

9-Depuis la loi du 10 juillet 2000, le lien de causalité s’est enrichi d’une nouvelle fonction, celle de répartiteur entre causalité directe et causalité indirecte. Cette distinction détermine le degré de gravité de la faute. Tandis que la causalité directe se suffit d’une faute simple, la causalité indirecte requiert une faute qualifiée. Toutefois, la Cour de cassation considérant que cette loi ne s’appliquait pas aux personnes morales a ignoré cette distinction les concernant. En l’occurrence où il n’était question que de la responsabilité de la Fédération, les juges pouvaient se contenter d’une faute ordinaire de ses représentants sans avoir à s’interroger sur son degré de gravité.  L’article 121-3 vise notamment la négligence et l’imprudence. En l’occurrence il y bien eu une abstention fautive puisque le circuit a été homologué sans contre visite alors que le chantier était en cours au moment de la visite d’homologation et une imprudence, puisque que le départ a été donné en dépit de l’absence de certificat de conformité réglementaire.

10-Ces manquements ont été accomplis pour le compte de la Fédération dès lors qu’ils étaient en relation directe avec l’organisation d’un championnat et qu’ils entraient dans ses missions puisque, comme le rappellent les juges, il était question d’une compétition relevant directement du champ de compétence délégué à la Fédération française de cyclisme par le ministre des sports. Restait à établir que leurs auteurs avaient bien la qualité de représentants de la Fédération.

B- Infraction imputable aux organes ou représentants de la Fédération

11-L’article 121-2 précise que l’infraction doit avoir été commise par les organes ou représentants de la personne morale. Par organe, il faut entendre les personnes désignées par les statuts pour la gouvernance d’une association comme le président et les membres du bureau. Les représentants sont les personnes physiques ayant le pouvoir, légal ou statutaire, d’agir au nom de la personne morale. Le pourvoi reprochait à l’arrêt de n’avoir pas précisé dans quelle mesure le statut et les attributions des deux commissaires leur conféreraient un pouvoir de direction et de représentation de la Fédération.

12-En principe, les personnels d’exécution n’ont pas la qualité de représentant[3]. La question est plus délicate pour les cadres d’une entreprise, titulaires de délégation de pouvoir pour exercer leur fonction de chef d’équipe. Pour certains auteurs « la délégation de pouvoir implique la délégation de la représentation »[4] puisqu’elle dégage la responsabilité pénale du chef d’entreprise en matière d’infractions d’imprudence[5]. D’autres, au contraire estiment que le salarié titulaire de la délégation « n’est que le représentant du dirigeant, personne physique et non celui de la personne morale »[6].

13-La chambre criminelle a d’abord approuvé un arrêt ayant constaté que deux préposés d’une société délégataire de l’exploitation d’un domaine skiable à qui était reprochée l’ouverture prématurée des pistes sans déclenchement préventif d’avalanche avaient « exercé le pouvoir de décision de la société » et avaient de ce fait « la qualité de représentant de la société »[7]. Cette qualité provenait du « pouvoir de décision » de l’entreprise qu’ils tenaient de leur statut et de leurs missions. Elle peut aussi procéder d’une délégation de pouvoir formelle. Ainsi, la Haute juridiction a affirmé que « le délégataire de pouvoir représente la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal en matière d’hygiène et de sécurité »[8]. Mais, elle n’indiquait pas si une délégation consentie à un salarié conférait  à celui-ci la qualité de représentant. C’est chose faite depuis un arrêt du 25 mars 2014 où un attendu de principe affirme que « le salarié d’une société titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité (…) est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal »[9].  En somme, la qualité de représentant est indissociable d’une mission en matière d’hygiène et de sécurité déléguée par le chef d’entreprise. De toute évidence c’était la situation du commissaire de la Fédération française de cyclisme en charge des homologations dont les attributions ont bien un rapport direct avec la sécurité. De même, la directrice de course était « investie par la Fédération du pouvoir laissé à sa prudence et à sa discrétion de décider d’ouvrir la compétition et de l’arrêter en cas de nécessité, de vérifier que la piste était conforme aux normes réglementaires d’homologation édictées par la Fédération française de cyclisme et de s’assurer du caractère effectif de son homologation ». En rejetant le pourvoi, la chambre criminelle admet implicitement que les deux membres de la Fédération étaient en possession d’une délégation de pouvoir ayant trait à la sécurité de l’épreuve. Par ailleurs, elle se prononce sur la compétence qui était discutée par les parties civiles en tranchant en faveur de celle du juge administratif.

 

II- Juridiction compétente pour se prononcer sur les réparations civiles

 14-Les décisions prises par les personnes morales de droit privé relèvent normalement de la compétence du juge judiciaire, sauf si elles sont prises dans le cadre de l’exécution d’un service public et donnent lieu à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dans ce cas, c’est le juge administratif qui est compétent (A).  Les parties civiles reprochaient à la cour d’appel de s’être déclarée incompétente pour statuer sur les intérêts civils, estimant que l’imprévoyance des commissaires ayant en charge l’homologation d’une piste et  l’ouverture d’une compétition n’entraient pas dans le champ des prérogatives de puissance publique (B).

A-Les principes de répartition des compétences

15-Par principe, le juge administratif est compétent pour statuer sur les actes administratifs pris par les personnes publiques.  Ce critère organique ne permet, cependant pas, de saisir toute l’étendue de ses compétences. Il faut y ajouter un critère matériel résultant de la pratique de la délégation de services publics administratifs à des organismes de droit privé. Depuis les jurisprudences « Montpeurt » et « Magnier », les actes émanant de personnes privées faisant usage de prérogatives de puissance publique dans le cadre de l’exécution d’un service public sont des actes administratifs dont l’appréciation relève de la compétence du juge administratif. L’extension de cette jurisprudence aux fédérations sportives s’est faite avec l’arrêt F.I.F.A.S[10]. En l’occurrence, le Conseil d’Etat considéra que la décision de la Fédération française de tennis de table de réserver l’agrément des balles pouvant être utilisées en compétition à un nombre restreint de fabricants « avait été prise pour l’accomplissement d’un service public et dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ».

16-La participation des fédérations à l’exécution d’un service public est subordonnée à la formalité de l’agrément. Cette condition est toutefois insuffisante pour que les décisions prises par les fédérations sportives agréées soient considérées comme des actes administratifs. Dans l’arrêt Pascau[11],  le Conseil d’Etat affirme que « si les fédérations agréées en application de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984 sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l’exécution d’un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu’à la condition que ces décisions procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique ». Il ajoute que « l’agrément ne confère aucun monopole ». Les prérogatives de puissance publique dépendent donc bien de l’existence d’un monopole dont seules disposent les fédérations sportives investies d’une délégation au sens de l’article L 131-14 du code du sport. Les décisions prises en dehors de ce champ en sont dépourvues et donc de la compétence du juge judiciaire. Là était précisément le point litigieux.

B-Le débat sur la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique

17-Les pouvoirs d’homologation d’une piste et d’ouverture d’une compétition se rattachent aux attributs des fédérations délégataires qui comprennent l’organisation des championnats et la délivrance des titres (L 131-15
C. sport) ainsi que les règlements relatifs à l’organisation de toutes les manifestations ouvertes à leurs licenciés et dont elles ont la charge (L 131-16 et L 332-1 C. sport). Il s’agit donc bien de prérogatives de puissance publique relevant normalement de la compétence du juge administratif.

18-Le pourvoi prétendait, au contraire, que la juridiction répressive était compétente pour statuer sur l’action civile dès lors que le dommage se rattachait « non pas à l’exercice d’une prérogative de puissance publique, mais à un comportement fautif ». Il estimait, en effet, que les dommages subis par la victime étaient en lien avec des omissions à caractère fautif et sans rapport avec la prise ou l’absence de prise de décisions manifestant l’exercice par la Fédération de prérogatives de puissance publique. Ce découpage artificiel aboutissait à nier que les fautes commises par les délégués de la Fédération se rattachent aux prérogatives exercées par cette Fédération. Pourtant ceux-ci agissaient bien pour son compte. Leur abstention et imprudence fautive étaient inséparables du pouvoir d’homologuer une piste et de donner le départ d’une course. On a de la peine à suivre le raisonnement des parties civiles qui ne fait qu’aggraver, sans raison valable, la répartition déjà complexe des compétences entre les deux ordres de juridiction. Il faut donc approuver la cour d’appel et la Cour de cassation pour avoir estimé que la  détention de prérogatives de puissance publique n’était pas détachable de leur mise en œuvre par les représentants d’une fédération délégataire.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 
En savoir plus : 

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne 

 

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CRIM_21_JANV_2014



Notes:

[1] J-H. Robert, droit pénal général, PUF 3ème éd. 1998, p. 355. C. Ducouloux-Favard, LPA, 7 avr. 1993, p. 7.

[2] Selon ses partisans « lorsqu’une infraction est commise par un organe ou un représentant, c’est en réalité, la personne morale qui se rend juridiquement coupable de l’acte délictueux »J-CH. St Pau, D. 2000, p. 636. « La responsabilité pénale des personnes morales est-elle une responsabilité par ricochet ? »

[3] C’est le cas, par exemple, des deux opératrices de contrôle d’une société fabricant des longes pour la pratique de l’escalade. TGI Grenoble, 23 avril 2012, n° 11215000040.

[4] F. Desportes et F. Le Gunehec, le nouveau droit pénal n° 608. J-C. Pau. « La responsabilité des personnes morales, réalité et fiction » in le risque pénal dans l’entreprise,  Litec 2003 n° 120.

[5] Elle opère, en effet, transfert de responsabilité au délégataire.

[6] H. Mastopoulou,  la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, Rev. Société 2004, p. 283 n° 23. Voir également J-H. Robert, les préposés sont-ils les représentants de la personne morale, in mélange P. Couvrat, p. 383.

[7] Cass. Crim. 9 nov. 1999, n° 98-81746.  Bull. crim. 1999 n° 252 p. 786. et 14 déc. 1999, JCP 2000 p. 1069.

[8] Cass.crim. 14 déc. 1999, n° 99-80104. Bull. Crim. 1999 n° 306. Dr. Pén. 2000, comm. 56, note M. Veron. Observations G. Roujou de Boubée. Crim. 26 juin 2001. D. 2002 n° 22 observations G. Roujou de Boubée .

[9] Cass. Crim, 25 mars 2014 n° 13-80376.

[10] CE 22 novembre 1974, n° 89828.

[11] CE 19 décembre 1988, n° 79962.

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