A plusieurs reprises, ces derniers mois, les tribunaux correctionnels ont eu à statuer sur la responsabilité de maîtres nageurs pour leur impéritie dans l’exercice de la surveillance (voir notre précédent commentaire). La présente espèce illustre une fois de plus un manque de vigilance de leur part, même si leur défaillance n’est pas la cause unique du dommage. En effet, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châteauroux le 5 septembre 2018 met aussi en évidence le défaut de surveillance des moniteurs d’un centre de loisirs municipal et, à l’instar d’autres tribunaux (voir notre commentaire) la collectivité locale dont les chefs de service municipaux ont omis une consigne de sécurité majeure dans l’élaboration du P.O.S.S [1]

 

1-Voici un jugement qui ne passera pas inaperçu puisqu’une commune et cinq de ses agents – dont trois maîtres nageurs sauveteurs et deux animateurs du centre de loisirs municipal – ont été condamnés pénalement du chef de blessures involontaires à la suite de la noyade d’un enfant atteint d’hémiplégie. Des peines allant de 6 mois à 12 mois d’emprisonnement avec sursis ont été prononcées contre les employés municipaux. La commune, pour sa part, a écopé d’une amende de 30.000 euros avec sursis.

 

2-Est-ce l’effet du hasard ou d’un certain laisser aller dans l’exercice de la surveillance des piscines, toujours est-il que la présente espèce fait singulièrement écho aux jugements récemment rendus par les tribunaux correctionnels de Béziers et de Marseille. On retrouve la même indifférence de la part des maîtres nageurs pour la sécurité des usagers  dans l’accident survenu à l’enfant d’un centre de loisirs qui s’était rendu, ce jour là, dans une piscine à vague municipale avec ses camarades. Voici les faits tels qu’ils ont été rapportés par le jugement. Deux MNS s’étaient postés face aux enfants, le troisième prenant place au milieu du bassin. Pour des raisons inexpliquées, ce dernier décide de rejoindre ses collègues sans se faire remplacer, laissant cet espace sans surveillance alors qu’il était situé sur la zone d’arrivée des grands toboggans dont la barrière d’accès n’était pas fermée. De surcroît, l’escalier y accédant se trouvant à proximité immédiate de celui des petits toboggans, il y avait un risque sérieux qu’un enfant l’emprunte par erreur, ce qui se réalisa. La malheureuse victime ne sachant pas nager et ayant fait un séjour de plusieurs minutes sous l’eau est aujourd’hui lourdement handicapée.

 

3-Aucun des personnels de surveillance n’a fait une analyse de la situation créée par cet abandon de poste, bien que l’enquête ait établi qu’ils ne pouvaient ignorer que la barrière d’accès aux grands toboggans était ouverte. Leur condamnation pénale pour blessures involontaires tient autant à l’absence de réaction de leur part, alors qu’ils avaient connaissance d’un risque imminent, qu’à l’abandon d’une zone de surveillance stratégique.

 

4-La simple constatation du manque de vigilance d’un maître nageur ne suffit cependant pas pour qu’un tribunal entre en voie de condamnation. Il faut encore établir que cette défaillance dans l’exercice de la surveillance est constitutive d’une faute caractérisée. Or celle-ci doit atteindre une certaine intensité et exposer les personnes à  un risque d’une particulière gravité comme le prévoit  l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal. La difficulté est de déterminer, en l’absence d’indication sur ce degré d’intensité, le seuil au-delà duquel un manquement quelconque cesse d’être une faute ordinaire pour devenir une faute qualifiée. En principe, les juges ne peuvent pas évaluer l’intensité de  la faute caractérisée en proportion de l’ampleur du risque. La conjonction de coordination « et » située  entre les termes de « faute caractérisée » et de «  risque d’une particulière gravité » a précisément été ajoutée pour éviter que les tribunaux fassent l’amalgame. Pourtant, il semble bien que les juges aient été enclins ici à déterminer le degré de gravité de la faute en considération de l’importance du risque. Laisser une partie d’un bassin sans surveillance et la porte d’accès à un toboggan entrouverte n’est pas en soi une faute gravissime. Elle le devient dans l’esprit du tribunal par la présence d’un public jeune et par l’absence de surveillance à l’arrivée du toboggan.

 

5-Une question demeure, ayant fait l’objet d’un vif débat à l’audience : celle de la responsabilité individuelle de chacun des prévenus. Elle ne fait guère de doute  pour celui qui, sans raison sérieuse, est venu rejoindre ses collègues sans s’être fait remplacer à son poste. A cet endroit, il aurait pu voir déboucher l’enfant et intervenir à temps. En revanche, les deux autres MNS se trouvaient à un emplacement où il ne leur était pas possible d’assister à la noyade. On leur reproche alors de ne pas avoir fait le nécessaire pour verrouiller l’accès au grand toboggan et prévenir les animateurs. On en vient à se demander à qui incombait cette mission, ce qui, on le verra plus tard, pose la question du management qu’exerçaient les chefs de service municipaux sous l’autorité desquels étaient placés les personnels de surveillance. Dans l’immédiat, il faut s’interroger sur la répartition des missions entre les personnels de surveillance. En effet, le tribunal observe que l’une des MNS s’est absentée quelques minutes pour régler un problème de ticket à l’entrée. Curieusement, les juges ne s’interrogent pas sur le motif de cette interruption de la surveillance[2]et ne se demandent pas si l’intéressée était à ce moment là dans l’exercice de ses missions. Sans faire aucune allusion à sa fiche de poste, ils considèrent, au contraire, qu’elle avait le devoir, au même titre que ses collègues, de fermer l’accès aux grands toboggans. On en vient alors, en admettant qu’aucun d’entre eux n’avait  la qualité de chef de bassin, à l’hypothèse d’une dilution des responsabilités, chacun ayant pu estimer que cette tâche ne lui ayant pas été confiée, il n’avait pas à s’en soucier, signe révélateur d’un défaut d’organisation de la surveillance dont il n’a pas été question lors de l’examen de la responsabilité pénale de la commune.

 

6-Le manque de vigilance dans cette affaire a été également reproché à deux des  animateurs du centre de loisirs municipal également condamnés pour blessures involontaires. Ils étaient poursuivis pour ne pas s’être aperçus que la jeune victime avait emprunté par erreur l’escalier d’accès au grand toboggan alors qu’un délai de 12 minutes s’est écoulé entre le moment où la victime s’est égarée et celui où les enfants ont été rassemblés et recomptés.  Ce reproche nous paraît sévère. En effet, à l’endroit où ils se trouvaient postés,  l’un en haut du toboggan pour enfant et l’autre en bas dans la pataugeoire de réception, pouvaient-ils voir l’enfant emprunter l’escalier ? On aurait souhaité que le tribunal se prononce sur ce point, d’autant qu’il ne critique pas le choix du poste occupé par les deux prévenus. Par ailleurs, il relève que l’enfant « a échappé » à leur surveillance ce qui laisse supposer que l’action s’est déroulée très rapidement si bien qu’aucun des deux animateurs  ne s’est aperçu de sa disparition. En outre, en admettant que l’animateur posté en haut du toboggan ait eu l’œil sur chaque escalier, pouvait-il raisonnablement s’assurer de la régulation des flux et surveiller en même temps l’accès à chacun des toboggans.  De surcroît, sa collègue postée dans la pataugeoire ne pouvait en même temps se trouver à la réception des grands toboggans débouchant dans le grand bain. Par ailleurs, aucun des deux animateurs n’avait de raison d’être particulièrement attentif  à ces accès, dès lors que les MNS ne les avaient pas prévenus du danger.  Enfin, il n’était pas sérieux d’imaginer que les enfants soient recomptés à chaque instant. En définitive, la faute d’inattention dont ils sont rendus coupable n’est tout au plus qu’une faute ordinaire dont ils ne devraient pas avoir à répondre en qualité d’auteur indirect. Mais le tribunal a trouvé la parade ! En effet, il note que leur comportement constitue « une faute de négligence ayant un lien de causalité direct » avec l’accident. L’emploi du terme de causalité directe change tout ! En effet, les auteurs directs du dommage demeurent responsables de leurs fautes ordinaires. On peut alors s’étonner qu’on puisse attribuer cette qualité à des animateurs qui devraient être considérés comme auteurs indirects[3]et ne répondre que de leurs fautes caractérisées puisqu’ils n’ont pas matériellement provoqué le dommage. La réponse est fournie par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui admet qu’une cause médiate puisse être qualifiée de directe lorsqu’elle est adéquate[4]. Elle l’exprime en parlant de faute « essentielle et déterminante » exactement dans les termes repris par le tribunal correctionnel de Châteauroux.  Pourtant, nous ne sommes guère convaincus que cette faute d’inattention ait été déterminante de l’accident qui, pour l’essentiel, est à mettre au compte de l’absence de fermeture des accès aux grands toboggans.

 

7-La question de l’intensité de la faute, sujet épineux comme on vient de le voir,  ne se pose pas pour une personne morale, comme une commune, depuis que la Cour de cassation a admis que la faute simple d’imprudence d’un organe ou d’un représentant de la collectivité suffisait à fonder sa culpabilité.

 

Responsabilité de la commune

8-Alors que la responsabilité d’une personne morale publique ou privée est pleine et entière, celle d’une collectivité locale est limitée aux activités « susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public » selon les termes de l’article 121-2 du code pénal. Les activités considérées comme non délégables, comme la police administrative[5], ne sont donc pas de celles susceptibles d’engager la responsabilité de la commune. Ainsi, une collectivité locale n’aura pas à répondre de la noyade d’un usager dans un plan d’eau dangereux s’il est établi que son maire a omis d’interdire la baignade. Seul l’élu local pourra être poursuivi. La collectivité locale n’est susceptible d’être mise en cause que dans le cas où l’exploitation d’un service serait confiée par contrat à un tiers, comme cela a déjà été jugé pour l’entretien d’une piscine municipale[6]. C’est le cas ici où, après avoir relevé que la piscine à vague était exploitée par la commune, les juges en tirent tout naturellement la conclusion que « l’infraction reprochée a été commise dans l’exercice d’une activité constituant l’exploitation d’un service public pouvant faire l’objet d’une délégation de service public ». Ils ajoutent, par ailleurs, que « l’infraction reprochée est au nombre de celles pour lesquelles la responsabilité de la personne morale peut être recherchée » ce qui est surabondant dès lors que le principe de spécialité[7] a été abrogé par la loi Perben IIn° 2004-204 du 9 mars 2004. En effet, sauf exception[8], les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de toutes les infractions commises par leurs organes ou représentants.

 

9-Le fait générateur de la responsabilité d’une personne morale est l’infraction commise par ses dirigeants. Précisons d’emblée qu’elle suffit à engager sa responsabilité. Les juges n’ont pas à établir une faute de la personne morale distincte de celle de ses organes ou représentants comme en a décidé la Cour de cassation[9]ce qui est conforme à la lettre de l’article 121-2 du code pénal.

 

10-En l’occurrence, la faute d’imprévoyance reprochée à la commune était imputable à deux de ses chefs de service. Fallait-il encore qu’ils aient la qualité de représentant. En effet, tous les agents d’une collectivité locale n’en disposent pas, comme c’est le cas, sauf exception, des maîtres nageurs. Elle est normalement dévolue à ceux titulaires d’une délégation de pouvoir[10].  A cet égard, le jugement relève que le directeur général adjoint de la direction générale adjointe « service aux habitants » comprenant la gestion des piscines, était en possession d’une délégation de signature  du maire pour  notamment la direction des sports. En outre, sa fiche de poste spécifiait qu’il avait en charge le management des directeurs de cette direction dont faisait partie la piscine à vague. La responsable des piscines de la commune, quant à elle, ne disposait d’aucune délégation de signature. A défaut de délégation expresse, les juges ont recherché si celle-ci existait dans les faits, c’est-à-dire si l’intéressé disposait bien d’un réel pouvoir de décision dans le domaine de la sécurité, ce que confirme sa fiche de poste. Elle révèle, en effet qu’elle  est « en charge du management du personnel affecté aux piscines municipales en lien avec les chefs de bassin, qu’elle s’occupe de la veille juridique et technique relative à l’application des règles d’hygiène et de sécurité définies dans le règlement intérieur, le POSS et les textes réglementaires ». Plus précisément, le jugement mentionne que les deux chefs de service ont « pour mission de veiller à la sécurité des piscines de la ville notamment pour l’établissement d’un POSS ». Restait à déterminer quelle imprévoyance pouvait leur être reprochée, en sachant, comme il a déjà été dit, que les tribunaux se contentent d’une faute ordinaire de la part des organes ou représentants de la personne morale.

 

11-Les juges font d’abord état d’une norme Afnor applicable aux toboggans installés dans des piscines publiques selon laquelle « l’accès à la section de départ des toboggans aquatiques hors service doit être empêché par des moyens appropriés ». Mais de telles normes ne sont pas d’application obligatoire et ne constituent que des recommandations.

 

12-En revanche, le jugement observe que l’article A322-12 du code du sport expose que le plan d’organisation de la sécurité et des secours (POSS) « regroupe pour un même établissement l’ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation ». Or, il relève que celui de la piscine à vague s’il prévoit des consignes de surveillance du public, notamment en ce qui concerne la zone d’arrivée des grands toboggans, ne mentionne aucune consigne de sécurité pour la fermeture de la barrière d’accès aux grands toboggans. Les juges en déduisent qu’en l’absence d’instruction figurant dans le POSS aucun surveillant n’était en charge de la gestion de cette barrière et qu’il y a donc eu un manquement de la part des deux chefs de service alors qu’ils avaient dans leurs attributions la  charge de la rédaction du POSS.

 

13-Il n’est pas certain, toutefois, que de telles consignes devaient nécessairement figurer dans le POSS dont un exemple de présentation est proposé à l’annexe III-10 du code du sport. En effet, ses objectifs définis à l’article A 322-12 portent respectivement sur la prévention des accidents par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l’établissement, les procédures d’alarme dans l’établissement et d’alerte des services de secours ainsi que les mesures d’urgence en cas de sinistre ou d’accident. N’y figurent pas les consignes relatives à la sécurité des équipements. Les articles suivants ayant trait au contenu du document vont dans le même sens. Ainsi, l’article A322-13  précise que le POSS a pour objet de fournir un descriptif accompagné d’un plan d’ensemble des installations ; de mentionner les caractéristiques des bassins et des zones d’évolution du public ; d’identifier le matériel de secours et les moyens de communication dont dispose l’établissement. Par ailleurs, l’article A 322-14 précise qu’il détermine les modalités d’organisation de la surveillance et fixe ainsi le nombre et la qualification des personnes affectées à la surveillance des zones définies. Il n’est nulle part mentionné  de consignes particulières relatives à la sécurisation des équipements ludiques.

 

14-Pour autant, si les deux chefs de service ne peuvent être accusés d’omission dans la rédaction du POSS, en revanche, il entrait bien dans leur mission de donner les consignes nécessaires à la sécurisation de l’accès aux grands toboggans. A cet égard, il eut suffit de rédiger une note de service, comme celle établie par la responsable des piscines après l’accident. C’est, à notre avis, ce manquement  qui est susceptible de leur être reproché et qui peut expliquer qu’aucun personnel de surveillance ne se soit senti investi de cette responsabilité.

 

15-Une telle imprévoyance n’ayant pas l’intensité d’une faute caractérisée, elle n’eut pas suffit pour envisager des poursuites pénales pour blessures involontaires contre les deux intéressés. Il ne faut donc pas s’étonner si ceux-ci n’ont pas comparu de ce chef en correctionnel.

 

16-Enfin, la dernière condition prévue par l’article 121-2 C. pén. d’une infraction commise « pour le compte » de la commune était remplie. Précisons qu’elle ne signifie pas nécessairement que les représentants de la personne morale doivent avoir agi dans leur propre intérêt car il est difficile de soutenir que des blessures involontaires ont été commises dans l’intérêt de la collectivité locale. Aussi, la doctrine considère que « pour le compte » signifie dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs du groupement doté de la personnalité morale et ce, même si celui-ci n’y a trouvé aucun bénéfice. C’est précisément le cas en l’espèce, puisque l’omission coupable était bien en rapport avec le fonctionnement de l’établissement.

 

17-Le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils. Décision logique dès lors que tous les prévenus avaient la qualité d’agent public et que les fautes qui leur sont reprochées sont des fautes de service pour lesquelles ils bénéficient d’une immunité. En effet, les agents publics ne répondent que de leurs fautes personnelles c’est-à-dire des fautes étrangères à l’exercice de leur mission. Ils ne peuvent donc être déclarés civilement responsables de leurs fautes de surveillance qui, par nature, ne sont pas détachables de leur fonction. En conséquence les parties civiles devront assigner en responsabilité la commune devant le juge administratif pour obtenir l’indemnisation des frais engagés.

 

18-Cette affaire aura eu le mérite, au-delà de la question devenue classique des manquements au devoir de surveillance, de révéler des défaillances dans le management des maîtres nageurs source de dilution des responsabilités et de mise en péril des usagers.  Elle fait office d’avertissement pour les chefs de service municipaux.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

En savoir plus : 
Tribunal Correctionnel de Châteauroux, 5 septembre 2018 

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

ARRET TC CHATEAUROUX 5 SEPT 2018



Notes:

[1]Plan d’organisation de la surveillance et des secours prévu aux articles A 322-12 et s. du code du sport
[2]En précisant qu’un tel motif, s’il est fondé, ne saurait être retenu qu’à la condition que le drame se soit produit après que l’intéressée ait quitté le bassin, faute de quoi il n’y aurait pas de lien de causalité entre son absence momentanée et l’accident.
[3]Sont réputés auteurs indirects selon l’article 121-3 du code pénalceux « qui ont créé les conditions du dommage ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ».
[4]29 oct. 2002, n° 01-87374. Bull. crim. 2002, n° 196 ; Crim. 5 avr. 2005, n° 04-85503.21 janv. 2014, n° 13-80267. Bull. crim 2014, n° 17.
[5]Qui consiste à prescrire par voie d’arrêtés réglementaires les différentes mesures propres à prévenir ou à réparer différentes atteintes à la santé ou à la sécurité publique.
[6]CA Amiens, 3 mars 2004, Juris-Data n° 256151.
[7]En vertu de ce principe, une personne morale n’était pénalement responsable pour une infraction donnée que si un texte le prévoyait explicitement. Ilfallait donc rechercher dans chaque espèce si la qualification retenue pour la personne physique s’appliquait également à la personne morale.

[8]A l’exception des infractions visées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

[9]Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-83466 :Bull. crim., n° 161 ; Dr. pén. 2002, n° 8, obs. J.-H. Robert.

[10]Cass. crim. 14 déc. 1999, n° 99-80104Bull. Crim. 1999 n° 306, p. 947. Crim, 25 mars 2014,n° 12-84.668.

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