Dans cet arrêt du 15 mai 2007, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative aux critères d’évaluation du respect du principe d’égalité de rémunération entre des formateurs permanents et des formateurs occasionnels.

En l’espèce, une salariée exerçait son activité sous contrat à durée indéterminée au sein de l’Association pour la famille, aux droits de laquelle vient le groupe Arcades formation. Des formateurs occasionnels ou vacataires ayant bénéficié de rémunérations plus importantes que la sienne, celle-ci a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester la violation du principe « à travail égal, salaire égal » par son employeur.

Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle qu’une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l’égalité de traitement en matière de rémunération.

Par ailleurs, une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Dans ce type de contestation, il convient donc de rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées sont justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables.

Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon

En savoir plus :

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007 n°05-42893 : Voir en ligne

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