Réponse du ministre (JO AN du 20/02/2007 p.1892) : l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : « Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Ce compte rendu est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. » Un arrêté du 11 octobre 2006, publié au Journal officiel du 14 octobre 2006, a fixé des modalités de présentation de ce compte rendu. Le législateur, par ce texte, n’a pas voulu imposer de nouvelles obligations aux associations bénéficiaires de subventions des collectivités publiques ou de leurs établissements. L’objectif des parlementaires, et par voie de conséquence de l’arrêté du 11 octobre 2006, est seulement de préciser et d’harmoniser les obligations comptables des associations ayant reçu une ou plusieurs subventions publiques qui étaient prescrites antérieurement par des textes divers, dont certains très anciens. Seules les subventions versées à un organisme de droit privé et à caractère monétaire sont concernées. Les subventions sont définies, en général, comme « un versement gratuit fait par un organisme public à un autre organisme public ou privé, notamment, à charge pour le bénéficiaire de faire un emploi plus ou moins déterminé des fonds versés ». Elles sont caractérisées par certains critères cumulatifs : la décision d’octroi d’une subvention est facultative, car il y a absence de droit à l’obtention de la subvention ; elle est précaire, car la décision dépend de la collectivité qui subventionne ; elle est conditionnelle, car elle dépend des conditions générales de légalité comme de conditions particulières. Ces caractéristiques différencient les subventions, visées par ce texte, des autres formes de concours qui correspondent soit à un remboursement total ou partiel d’un service effectué, soit à l’application d’une réglementation particulière. Il est rappelé que traditionnellement, un certain nombre de textes, tels que le décret du 25 juin 1934, imposaient aux associations l’obligation de fournir à l’administration versante les pièces justificatives de l’emploi des subventions dont elles ont bénéficié ; celui du 2 mai 1938 relatif aux subventions de l’État imposait à toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l’État de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. La même obligation est prescrite, notamment par l’article 112 de la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945 ou l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales. La loi n° 91-772 du 7 août 1991, relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (art. 4), prévoit également que les associations faisant appel à la générosité du public doivent établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public précisant l’affectation des dons par type de dépense.

