Ce redressement une fois confirmé par les juges français (en dernier lieu, Cass. com. 5-10-2004 n° 1468 FS-PB : RJF 2/05 n° 190), l’association se tourne vers la Cour européenne des droits de l’Homme : en raison de ses conséquences financières désastreuses qui entraîneraient sans doute la disparition de l’association, le redressement constitue une atteinte injustifiée à la liberté de manifester et d’exercer la religion garantie par l’article 9 de la convention européenne des droits de l’Homme.
La Cour se range aux arguments de l’association. Compte tenu de l’importance des sommes réclamées par l’administration fiscale, la taxation des dons manuels a eu pour effet de couper les ressources vitales de l’association et donc sa capacité à assurer à ses fidèles le libre exercice de leur culte. Il y a bien ingérence de l’Etat français dans l’exercice de la liberté de religion par l’association.
Or, une telle ingérence est contraire à l’article 9 de la convention des droits de l’Homme sauf si elle est justifiée parce que, prévue par la loi, elle poursuit des buts légitimes et est nécessaire dans une société démocratique (Conv. européenne des droits de l’Homme art. 9, 2).
En l’espèce, la Cour a jugé que compte tenu de la rédaction de l’article 757 du CGI et de son interprétation admise à l’époque des faits, l’association ne pouvait prévoir les conséquences de la perception des offrandes de ses fidèles et de la présentation de sa comptabilité à l’administration. Dès lors, cette atteinte à la liberté de religion n’était pas « prévue par la loi » et était contraire à l’article 9 de la convention européenne des droits de l’Homme.
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CEDH 30 juin 2011 n° 8916/05, Aff. Association Les Témoins de Jéhovah c/ France.

