1 - Les faits
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris est intervenu dans une affaire où le directeur d’une association de lutte contre le tabagisme s’est octroyé, de 1993 à 1995, des augmentations de salaires sans autorisation du conseil d’administration. Ces augmentations de salaires étaient ignorées des instances dirigeantes de l’association dans la mesure où les documents budgétaires de l’année 1995 ne comportaient que les mentions totales des salaires sans préciser le salaire du directeur de l’association et l’état nominatif des emplois au sein de l’association.
En outre, le directeur de cette association avait créé une autre association qu’il présidait et dont l’activité consistait à recenser et analyser des annonces publicitaires pour les produits du tabac. Cette seconde association a perçu des honoraires versées par la première pour des prestations fictives entre mars 1992 et novembre 1994.
Les dirigeants de la première association ignoraient l’existence de la seconde et une convention signée entre les 2 associations en 1991 n’a pas été portée à la connaissance du bureau ou du conseil d’administration de la première association. Par ailleurs, la comptable de ladite association ignorait l’existence de la seconde association et des prestations qui avaient été versées à celle-ci.
Pour sa défense, le directeur de l’association prétendait que les honoraires versés à la seconde association correspondent à des prestations fournies par son épouse et lui alors qu’ils étaient salariés de la première association.
C’est au regard de ces faits que la Cour d’appel de Paris a prononcé une condamnation pénale à l’encontre de ce directeur d’association sur la base de l’abus de confiance.
2. Analyse
Rappelons tout d’abord que l’abus de confiance, défini à l’article 314-1 du Code pénal, "est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé".
Au regard de cette définition, les faits rapportés ci-dessus appelent les remarques suivantes :
Concernant les décisions d’augmentation de salaires du directeur salarié : Dans la mesure où non seulement les augmentations de salaire ont été décidées unilatéralement par le directeur salarié (en violation du principe selon lequel ces augmentations ne pouvaient être décidées que par le conseil d’administration ou le bureau de l’association) et que la preuve a été rapportée que le directeur a dissimulé ces augmentations aux dirigeants de l’association, ces faits sont constitutifs d’un abus de confiance.
Concernant la création de la seconde association, des conventions conclues entre les 2 associations et les honoraires versés par la première association à la seconde : dans le cas d’espèce, la conclusion de cette convention par le directeur salarié avec une seconde association, alors qu’il n’en avait pas la compétence, et la dissimulation de l’existence de cette convention et des honoraires versés démontrent, là encore, la volonté de détourner les fonds de l’association. Il a par ailleurs été établi que les prestations effectuées par cette seconde association étaient fictives.
C’est dans ce sens que la Cour d’appel de Paris a conclu que le délit d’abus de confiance était caractérisé. Pour rappel, l’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.
Pour en savoir plus :
Cour d’appel de Paris ; Chambre correctionnelle 9 section A, 12 mars 2007, numéro Jurisdata 2007-332236
Tribunal de grande instance de Paris Chambre 11, 1er décembre 2005

